Cass. 1e civ., 18 janvier 2023, n° 19-24.671 F-B
La mésentente entre associés ne suffit pas en soi pour prononcer la dissolution anticipée d’une société sur le fondement de l’article 1844-7,5° du Code civil. La première chambre civile de la Cour de cassation réaffirme cette position dans son arrêt du 18 janvier 2023.
Faits
Dans cette affaire, les statuts d’une société civile octroyaient au gérant (i) une voix prépondérante dans les assemblées générales d’associés en cas de partage des voix et précisaient (ii) les conditions du droit de retrait prévu à l’article 1869 du Code civil. La demande de dissolution pour mésentente avait été initiée par deux associés minoritaires détenant chacun 25% du capital social de la société, le gérant associé détenant le solde, soit 50% du capital social. La présence de deux blocs strictement égalitaires imposait une anticipation face au risque de paralysie qui s’était traduite dans les statuts par la présence d’une clause de retrait au bénéfice de tout associé et l’octroi d’une voix prépondérante au gérant dans les assemblées générales. Ces stipulations, équivalentes à celles fréquemment prévues dans un pacte, figuraient dans les statuts.
Décision
La Cour d’Appel de Montpellier, dans un arrêt du 26 septembre 2019, avait débouté les deux associés minoritaires de leur demande de dissolution pour mésentente du fait de l’absence de preuve de la paralysie du fonctionnement de la société. La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel et rejette le pourvoi des associés minoritaires mécontents considérant que l’absence de blocage apparent et l’existence d’un droit de retrait ne permettaient pas de caractériser la paralysie effective du fonctionnement de la société.
Commentaire
La lettre de l’article 1844-7,5° du Code civil, qui s’applique à toutes les formes sociales, sur lequel se fonde l’arrêt de la Cour de cassation précise que la dissolution peut être recherchée en cas de "mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société". Les désaccords entre associés doivent entrainer la paralysie des organes sociaux, la seule mésentente étant évidemment insuffisante. La paralysie doit donc être effective et ne peut pas être caractérisée dès lors que les organes sociaux continuent de fonctionner.
En l’espèce, la Cour de cassation confirme la jurisprudence antérieure notamment un arrêt de la chambre commerciale du 21 octobre 1997 (n° 95-21.156). L’absence de définition légale de la paralysie impose aux juridictions d’apprécier in concreto si le fonctionnement de la société est effectivement affecté. En l’espèce, la paralysie ne pouvait être caractérisée puisque le gérant disposait d’une voix décisive dans le partage des voix dans les assemblées générales, de sorte que la mésentente pouvait toujours se résoudre.
En outre, un droit de retrait dont les conditions précisées statutairement permettait aux associés de se retirer totalement ou partiellement du capital étant précisé que pour les sociétés civiles, l’article 1869 du Code civil prévoit un droit de retrait légal. En l’espèce, le gérant associé avait proposé de procéder au rachat des parts des minoritaires. La société n’était donc pas dans un état de paralysie total et définitif malgré les conflits entre associés.
La voie de l’article 1844-7 5° du Code civil avait été choisie par les associés mécontents par crainte du rachat par l’associé gérant de l’intégralité des parts de la SCI ou du prix imposé par la désignation de l’expert de l’article 1843-4 du Code civil. Une clause statutaire prévoyant un droit de retrait risque d’écarter systématiquement la possibilité d’une paralysie et de dénouer la mésentente sans dissoudre la société.
Dans cette affaire, la Haute Juridiction démontre l’importance des mécanismes « anti-paralysie » dans la neutralisation du risque de dissolution d’une société. Les conditions d’exercice du droit de retrait précisées par les statuts montrent que leur rédaction constitue une arme majeure de prévention face aux différends ultérieurs notamment dans les règlements des conflits successoraux.
