Le vendeur et l’acheteur avaient conclu sous seing privé une promesse synallagmatique de vente soumise à des conditions suspensives. Par ailleurs, l’acte prévoyait que la vente devait être réitérée par acte notarié « au plus tard » à une certaine date.
L’acquéreur ayant notifié au vendeur la réalisation des conditions suspensives, réclama la réalisation de la vente, mais l le vendeur lui opposa la caducité de la promesse de vente, dès lors que les conditions suspensives avaient été réalisées plus de deux ans après la date prévue pour la signature devant notaire.
La Cour de Cassation a cependant estimé avec l’acquéreur que la vente était parfaite, dès lors que la date indiquée pour la réitération de l’acte de vente n’était pas extinctive de la validité de la promesse, mais constituait le point de départ à partir duquel l’une des parties pouvait obliger l’autre à s’exécuter.
En l’absence d’une date limite convenue entre les parties pour la réalisation des conditions suspensives, la vente est donc considérée parfaite dès la réalisation de ces conditions, quand bien même celle-ci interviendrait plusieurs années après la date prévue pour la signature de l’acte de vente.
Cet arrêt nous invite à rappeler l’importance de la rédaction de la promesse de vente puisque le contentieux en ce domaine est toujours important. A ce titre, nous rappelons l’arrêt du 25 septembre 2012 de la chambre commerciale de la Cour de Cassation (cf. notre numéro de décembre 2012) dans lequel la Cour avait estimé que la signature de l’acte réitératif devant notaire était une condition suspensive de la vente.
