Le régime de la Destination Particulière (DP) permet la mise en libre pratique d’une marchandise en exonération totale ou partielle de droits en raison de son utilisation spécifique.
Par exemple, certaines pièces détachées automobiles supportent un droit de douane erga omnes de 4,5 % lors de leur importation. Toutefois, afin de favoriser l’activité industrielle en UE, le tarif douanier commun prévoit un droit de douane réduit à 3 % si ces pièces détachées sont destinées à l’industrie du montage de certains véhicules automobiles.
Depuis l’entrée en application du Code des Douanes de l’Union (CDU), le 1er mai dernier, la destination particulière (DP) est devenue un régime douanier distinct de celui de la mise en libre pratique, ressortant dorénavant de la catégorie des régimes particuliers liés à l’utilisation spécifique d’une marchandise sur le territoire de l’Union Européenne (UE).
Cette situation n’est pas sans conséquence pour les opérateurs.
Sous l’empire de l’ancien Code, les contraintes et obligations en matière de DP pouvaient être comparées à celles applicables aux marchandises placées sous un régime douanier économique.
Toutefois, les formalités apparaissaient moins lourdes, administrativement et financièrement.
Avec le CDU, l’utilisation d’une marchandise importée sous le régime de la DP requiert notamment un formalisme différent, nécessite la constitution d’une garantie, permet le recours à l’équivalence et prévoit de nouvelles modalités de transfert des droits et obligations. Les nouveaux textes ne prévoient plus l’utilisation du document de contrôle T5 lors des transferts intracommunautaires, renvoyant à des pratiques déterminées par les autorités douanières des Etats-membres.
De même, l’affectation de la marchandise à la destination prescrite pourra dans certains cas être considérée acquise en amont des processus de fabrication alors que l’exportation ne constituera pas un cas de naissance de la dette douanière.
L’attention des opérateurs est fortement attirée sur les conséquences de cette réforme durant la phase transitoire mise en place par l’administration des douanes françaises. Celle-ci impactera nécessairement tant les opérateurs qui importent et affectent eux-mêmes la marchandise à la destination prescrite que ceux qui s’approvisionnent auprès d’« importateurs/revendeurs ».
Durant cette période, deux « régimes » pourront coexister selon la date de délivrance ou d’expiration des autorisations. Les opérateurs devront donc tirer toutes les conséquences de la réforme dans la gestion de leurs opérations douanières.
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