Il résulte de la combinaison des articles R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du Code du travail, applicables à l'époque des faits, que pour l'ensemble des consultations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 du même Code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'entreprise est de trois mois en cas de saisine d'un ou de plusieurs CHSCT et que l'avis du ou des CHSCT est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant l'expiration du délai.
Ayant constaté que le CHSCT avait saisi le juge des référés d’une demande de communication par l’employeur d’un certain nombre de pièces et d’informations après l’expiration du délai de trois mois imparti au comité d’entreprise pour donner son avis, la cour d’appel en a exactement déduit que les demandes du CHSCT étaient irrecevables.