La République du Congo, souvent connue sous l’appellation Congo-Brazzaville, est un pays d'Afrique centrale situé de part et d'autre de l'équateur et couvrant une superficie de 342.000 km2, pour une population d’environ quatre (4) millions d’habitants. Les pays limitrophes sont la République Centrafricaine et la République du Cameroun au nord, la République Démocratique du Congo au sud et à l’est, la République d’Angola (enclave du Cabinda) au sud, et la République du Gabon à l’ouest. La République du Congo possède une façade maritime de 170 km sur la côte atlantique.
Le République du Congo est l’un des six (6) pays d’Afrique centrale couverts par la forêt du bassin du Congo qui est la deuxième forêt tropicale au monde après la forêt amazonienne. Le domaine forestier congolais couvre plus de 20 millions d'hectares, soit plus de 60 % du territoire national.
Le secteur du bois, deuxième secteur de l’économie congolaise après le pétrole, représente près de 5 % du PIB et une part importante des exportations. Le pays exporte diverses essences (sapelli, sipo, okoumé, limba, wengé, padouk, iroko…).
Le secteur de l’exploitation forestière est caractérisé par la présence de plusieurs sociétés privées étrangères : la Congolaise Industrielle des Bois (CIB), filiale congolaise du groupe singapourien Olam qui gère près de 1,3 million d’hectares de forêt au nord du pays ; l'Industrie Forestière d’Ouesso (IFO), filiale du groupe germano-suisse Danzer ; l’italienne Likouala Timber ; les malaisiennes Taman Industries et Asia Congo Industrie (ACI) ; la chinoise Sicofor ; les sociétés européennes Foralac, Trabec ou encore Mokabi qui est une filiale du groupe français Rougier, etc.
Parmi toutes ces entreprises, seules CIB et IFO ont leurs superficies dotées du label FSC (Forest Stewardship Council) consécutif à une stratégie entrepreneuriale interne, basée sur des aménagements forestiers durables.
Le pays s’est inscrit volontairement dans l’initiative FLEGT (Application des Réglementations Forestières, Gouvernance et Echanges Commerciaux) en vue de la lutte contre les coupes illégales et le commerce y relatif. L’Accord de Partenariat Volontaire (APV) signé le 9 mai 2009 crée les conditions objectives de commercialisation des bois issus des concessions forestières du Congo sur tous les marchés, même les plus exigeants. De plus, le pays a signé un programme national sur le processus « REDD+ » (Réduction des Emissions de gaz à effet de serre issues de la Déforestation et de la Dégradation forestière).
I. Cadre juridique
Le secteur forestier congolais est régi par la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant Code forestier, modifiée par loi n° 14-2009 du 30 décembre 2009. Toutefois, il sied de noter l’existence d’autres textes d’accompagnement, notamment : la loi n° 003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement ; la loi n° 9-2004 du 26 mars 2004 portant Code du domaine de l’état ; la loi n° 10-2004 du 26 mars 2004 fixant les principes généraux applicables aux régimes domanial et foncier ; le décret n° 2002-438 fixant les modalités de répartition de la taxe de superficie destinée au développement des départements ; le décret n° 2002-437 du 31 décembre 2002 fixant les conditions de gestion et d’utilisation des forêts ; le décret n° 2002-436 du 31 décembre 2002 portant attributions, organisation et fonctionnement du service de contrôle des produits forestiers à l'exportation ; le décret n° 2002-435 du 31 décembre 2002 portant attributions, organisation et fonctionnement du centre national d'inventaire et d'aménagement des ressources forestières et fauniques ; le décret n° 2002-434 portant organisation et fonctionnement du fonds forestier ; le décret n° 2002-433 du 31 décembre 2002 portant organisation et fonctionnement du corps des agents des eaux et forêts ; le décret n° 2009-415 du 20 novembre 2009 fixant le champ d’application, le contenu et les procédures de l’étude et de la notice d’impact environnemental et social ; et divers arrêtés.
En outre, la loi n° 6-2003 du 18 janvier 2003 portant Charte des investissements prévoit que toute personne physique ou morale, indépendamment de sa nationalité, est libre d’entreprendre, au Congo, une activité forestière, industrielle, agricole, commerciale dans le respect de la législation du pays.
II. Propriété des forêts et rôle de l’Etat
En République du Congo, les ressources naturelles, en particulier les forêts, constituent la propriété de l’Etat, conformément à la Constitution du 20 janvier 2002. Toutefois, l’Etat confie aux opérateurs privés le droit de conduire des activités d’exploitation forestière. En outre, la législation forestière distingue le domaine forestier de l’Etat du domaine forestier des personnes privées. En pratique, le rôle de l’Etat porte principalement sur la définition de la politique forestière, sur la gestion et la conservation des forêts.
III. Organisation du domaine forestier et titres d’exploitation
- Domaine forestier des personnes privées
Le domaine forestier des personnes privées est composé des forêts privées et des plantations forestières privées. Les forêts privées sont celles qui se trouvent sur les terrains appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé.
S’agissant des plantations forestières privées, elles sont acquises par le fait, pour une personne physique de nationalité congolaise ou étrangère, ou une personne morale de droit congolais, de planter des arbres forestiers sur un terrain relevant du domaine forestier non permanent de l’Etat.
Dans ce cas, les intéressés acquièrent la jouissance exclusive du terrain planté et la propriété des arbres qui s’y trouvent, sous réserve des droits des tiers et à condition que le nombre des arbres plantés excède celui des arbres ne résultant pas de la plantation et que les limites du terrain planté soient clairement matérialisées. Les droits acquis sont transmissibles. Ils cessent avec le défrichement du terrain, l’abandon ou le dépérissement du peuplement.
- Domaine forestier de L’Etat
Le domaine forestier de l’Etat comprend le domaine forestier permanent et le domaine forestier non permanent. Le domaine forestier non permanent est constitué des forêts protégées qui n’ont pas fait l’objet de classement. Il relève du domaine public.
Le domaine forestier permanent de l’Etat1 est divisé en plusieurs unités d’aménagement forestières (UFA) qui sont des unités de base pour les tâches de gestion, de protection, de conservation, de reconstitution et de production. A ce potentiel naturel, s’ajoutent des forêts artificielles ou plantées, essentiellement constituées d’eucalyptus, de pins, d’okoumé et de limba.
La législation forestière congolaise prévoit que l’exploitation à des fins commerciales de tous les produits des forêts du domaine de l’Etat s’effectue soit en régie, soit par les titulaires de titres d’exploitation.
A cet effet, le Code forestier distingue quatre (4) titres d’exploitation pouvant être attribués à des sociétés privées à des fins d’exploitation forestière : les conventions de transformation industrielle, les conventions d’aménagement et de transformation, les permis de coupe des bois de plantations et les permis spéciaux.
Ces titres d’exploitation confèrent à leurs titulaires le droit de prélever des quantités limitatives des produits forestiers. Ils ne peuvent être attribués qu’aux sociétés de droit congolais. Les sociétés privées étrangères qui souhaitent mener des activités forestières au Congo-Brazzaville doivent donc constituer des filiales de droit congolais. En outre, les entreprises forestières à capitaux étrangers sont tenues d’ouvrir leur capital social aux citoyens congolais.
- Les conventions de transformation industrielle
Les conventions de transformation industrielle confèrent aux exploitants forestiers le droit de prélever sur une UFA des contingents annuels limitatifs d’essences. Pour bénéficier de ce titre d’exploitation, les titulaires doivent s’engager à assurer la transformation des grumes dans une unité industrielle dont ils sont propriétaires. La durée de ces titres d’exploitation, fixée en fonction du volume des investissements à réaliser, ne peut être supérieure à 15 ans et est susceptible de renouvellement.
- Les conventions d’aménagement et de transformation
Les conventions d’aménagement et de transformation sont identiques aux conventions de transformation industrielle, à l’exception notable que les titulaires s’engagent à exécuter les travaux sylvicoles prévus au plan d’aménagement de l’UFA concernée. La durée de ces titres d’exploitation ne peut dépasser 25 ans. Ils sont renouvelables sans limitation, sauf en cas de faute de l’attributaire, du dépérissement des peuplements, de raréfaction d’une essence ou pour motif d’intérêt public. Dans ce dernier cas, l’Etat indemnise le titulaire pour le préjudice subi.
- Les permis de coupe des bois de plantations
Les permis de coupe des bois de plantations concernent l’exploitation des arbres des plantations forestières qui font partie du domaine forestier de l’Etat. La durée de ces permis est fixée en fonction de la quantité des pieds à prélever et ne peut excéder 6 mois. Ils ne peuvent être prorogés qu’en cas de force majeure.
- Les permis spéciaux
Les permis spéciaux confèrent à leurs titulaires le droit d’exploiter, à des fins commerciales, des produits forestiers accessoires dans les quantités et les lieux qu’ils précisent. Ces titulaires peuvent également être autorisés à exploiter un nombre limité d’essences de bois d’œuvre à des fins commerciales.
Les permis spéciaux ne peuvent être octroyés qu’aux personnes physiques de nationalité congolaise, aux organisations non gouvernementales et associations de droit congolais qui en font la demande. Les sociétés commerciales sont donc exclues. Valables un mois, les permis spéciaux ne peuvent être prorogés.
IV. Conventions forestières
Les conventions de transformation industrielle et les conventions d’aménagement et de transformation sont attribuées à la suite d’une procédure d’appel d’offres lancée par un arrêté du ministre des eaux et forêts. Les soumissions des entreprises candidates sont appréciées selon divers critères portant sur l’impact socio-économique de leurs activités, les garanties financières, les équipements ou encore leur engagement à mettre en œuvre un plan d’aménagement.
Les titulaires d’une convention introduisent auprès de la direction départementale des eaux et forêts, d’une part, une demande d’autorisation d’installation nécessaire à la préparation des sites industriels, des bases-vies, ou à la construction des routes ; et d’autre part, une demande d’autorisation de coupe annuelle qu’il souhaite effectuer. Cette coupe annuelle correspond au volume maximum des essences que l’entreprise exploitera au titre de l’année suivante.
Enfin, les conventions d’exploitation forestière, y compris les permis susmentionnés, ne peuvent faire l’objet ni de cession ni de sous-traitance, sauf autorisation de l’administration des eaux et forêts, en particulier pour des opérations de prospection, d’abattage et de transport. De même, le titre d’exploitation d’une entreprise mise en règlement judiciaire ne peut être cédé à un quelconque créancier en compensation des dettes de l’entreprise.
V. Transformation locale du bois
La législation congolaise exige une transformation locale du bois. Les exportations ne concernent donc pas les matières premières, mais les produits finis ou semi-finis. Pour ce faire, les titulaires des contrats d’exploitation doivent livrer les bois exploités en priorité aux industries installées sur le territoire congolais. Ils sont tenus de passer des contrats d’approvisionnement avec les industriels installés au Congo.
Toutefois, l’article 180 du Code forestier, modifié par loi n° 14-2009 du 30 décembre 2009, prévoit que les bois de qualité supérieure, destinés à certaines industries non encore implantées dans le pays, sont exportés sur autorisation du ministre chargé des eaux et forêts dans les limites de 15 %. Autrement dit, 85 % de ces bois doivent être transformés au Congo. Tout dépassement du seuil de 15 % donne droit au paiement d'une surtaxe fixée à 35 % de la valeur FOB, par qualité d'essence.
Par ailleurs, cet article 180 crée un marché national des quotas permettant le transfert des quotas entre les entreprises ayant transformé plus de 85 % des bois et celles n’ayant pas transformé 85 % de la production. Ceci sous-entendrait que les entreprises n’ayant pas localement transformé 85 % de leur production grumière peuvent toujours acheter les quotas manquants pour se conformer à la législation nationale.
VI. Obligations environnementales
La loi n° 003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement prévoit des dispositions applicables à la protection des établissements humains, de la faune et de la flore, de l’atmosphère, de l’eau et des sols. Cette loi définit les règles applicables aux installations classées et précise les taxes et redevances y relatives. De plus, elle soumet tout projet de développement économique à la réalisation d’une étude d'impact sur l'environnement.
En outre, le Code forestier dispose que les activités forestières doivent être réalisées dans l’objectif de gestion rationnelle des ressources forestières, sur la base d’un aménagement durable des écosystèmes forestiers, garantissant une production forestière soutenue, tout en assurant la conservation de l’environnement, et notamment de la diversité biologique. Ces activités sont menées de manière à éviter la destruction et à assurer la pérennité du domaine forestier national.
Sont ainsi interdites toute opération d’exploitation des produits forestiers et fauniques, de mise en place des cultures sur brûlis, et toute activité au niveau des sources et des berges localisées sur les terrains accidentés. Est également interdit tout déversement, dans les eaux de surface, de la sciure, des copeaux, des déchets de bois et de toute autre substance solide, gazeuse ou liquide, susceptible de dégrader la qualité des eaux.
Enfin, tout projet d'exploration ou d'exploitation des ressources naturelles dans les terres occupées ou utilisées traditionnellement par des populations autochtones, fait au préalable l'objet d'une étude d'impact socio-économique et environnemental. Ces populations ne peuvent être déplacées des terres qu’elles possèdent ou utilisent traditionnellement que pour cause d’utilité publique.
VII. Régime fiscal et douanier
Les sociétés titulaires de titres d’exploitation forestière sont assujetties au paiement de la taxe à l’exportation, de la taxe à l’importation, et des taxes forestières suivantes : la taxe d’abattage, la taxe de superficie, la taxe sur les produits forestiers accessoires et la taxe de déboisement.
La taxe d’exportation et la taxe d’abattage sont exprimées en pourcentage de la valeur FOT2 ou Ex Works (ExW). L’exportation des produits forestiers bruts ou transformés est soumise à la taxe sur les quantités exportées, leur zone fiscale de production et leur valeur FOT par unité. Les taux révisables de la taxe d’exportation sont fixés par arrêté interministériel pour chaque catégorie de produit entre 0 et 10 % de valeur FOT. Quant à la taxe à l’importation, son taux est indexé sur la valeur CAF (Coût, Assurance, Fret) déclarée à l’importation.
La taxe d’abattage des bois de forêts naturelles est calculée sur le volume annuel des essences que les entreprises s’engagent à produire. Ses taux révisables sont fixés par arrêté conjoint du ministre des eaux et forêts et du ministre des finances pour chaque essence et chaque zone de production à 7 % de la valeur FOT.
La taxe de superficie est indexée à la série de production si la concession dispose d’un plan d’aménagement ou à l’ensemble de la superficie de la concession ne disposant pas de plan d’aménagement. Son montant est fixé entre 250 et 500 FCFA par hectare.
La taxe sur les produits forestiers accessoires est aussi fixée par arrêté du ministre chargé des eaux et forêts et du ministre des finances par tarif selon les produits. Quant à la taxe de déboisement, elle est prélevée pour toutes les activités entraînant la destruction du domaine forestier. Elle est fixée à 50 000 FCFA par hectare lorsque le déboisement a lieu dans une forêt naturelle.
Enfin, les sociétés forestières son également assujetties aux taxes prévues par le Code général des impôts, en particulier l’impôt sur les sociétés fixé à 33 % au Congo. Toutefois, les sociétés éligibles au titre de la Charte des investissements peuvent bénéficier d’avantages fiscaux, telle que l’exemption ou la réduction de 50 % de l’impôt sur les sociétés.
VIII. Régime de changes
Les opérateurs économiques étrangers sont soumis à la réglementation des changes et bénéficient de la libre convertibilité entre la monnaie nationale et les devises étrangères. La République du Congo est membre de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). Dans la CEMAC, les cours d’achat et de vente des devises autres que l’euro sont établis sur la base du taux de change fixe du franc CFA par rapport à l’euro et des cours de ces devises par rapport à l’euro sur les marchés des changes.