Principales mesures du projet de Loi de Finances pour 2014 A jour au 19 décembre 2013 Le texte définitif du projet de loi de finances pour 2014 a été adopté par le Parlement le 19 décembre 2013. Le Conseil Constitutionnel ayant été saisi, cette loi devrait entrer en vigueur à l’issue du contrôle de constitutionnalité et de sa promulgation par le Président de la République. L’objet de ce document est de présenter les principales mesures prévues par le projet de loi de finances pour 2014, tel qu’adopté en lecture définitive par le Parlement le 19 décembre 2013. 1. Limitation de la déductibilité des charges financières (art. 22) Il est prévu de supprimer la déduction des intérêts d’emprunts versés à des sociétés liées lorsque ces mêmes intérêts ne seraient pas assujettis chez l’entreprise prêteuse à un impôt dont le montant est au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun, que cette entité prêteuse soit ou non résidente de France. Dans l’hypothèse où l’entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l’étranger, l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun s’entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus, si elle y avait été domiciliée ou établie. Dans le cas où le prêteur est une société de personnes ou un organisme de placement collectif en valeurs mobilière (« OPCVM »), il conviendrait d’apprécier le niveau d’imposition minimale au niveau des porteurs de parts. Dans cette hypothèse, la mesure s’appliquerait à la condition qu’il existe un lien de dépendance à la fois entre la structure transparente et l’emprunteuse, et entre la structure et ses actionnaires ou porteurs de parts. Cette limitation est applicable aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013. 2. Augmentation du taux de la contribution exceptionnelle sur l’IS (art. 16) L’article 10 prévoit de relever à 10,7 % le taux de 5 % de la contribution exceptionnelle sur l’IS (contribution applicable aux entreprises réalisant un chiffre d’affaire annuel supérieur à 250 M€, et assise sur l’IS). Cette hausse est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013. 3. Abattement applicable aux plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers (art. 17) 3.1 ABATTEMENT GÉNÉRAL L’imposition intervient désormais systématiquement au barème progressif de l’impôt après application d’un abattement dont le taux augmenterait en fonction de la durée de détention des actions ou parts sociales cédées : • 50 % pour une durée de détention de 2 ans à moins de 8 ans ; • 65 % à partir de 8 ans. NB : Le texte du projet de loi prévoyait que la durée de détention serait calculée à compter du 1 er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription des titres. Celle-ci est finalement calculée à compter de la date d’acquisition ou de souscription. Les cessions de parts ou actions d’organismes de placement collectif, ainsi que les distributions d’actifs ou de plus-values sont éligibles à cet abattement de droit commun à condition que ces organismes respectent un quota d’investissement en parts ou actions de sociétés de 75 % au moins. NB 1 : Ce quota n’est pas toutefois pas applicable aux fonds communs de placement à risque (« FCPR ») et aux fonds professionnels de capital d’investissement (« FCPI », ex FCPR allégés). NB 2 : Les titres ou distributions d’OPCVM (autres que les FCPR) déjà constitués antérieurement au 1er janvier 2014 sont éligibles à l’abattement dès lors Newsletter Fiscalemayer brown 2 qu’ils respectent le quota d’investissement de 75 % en parts ou actions de sociétés à la date de clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2014 et de manière continue jusqu’à la date de cession des titres par le porteur de parts ou l’actionnaire ou jusqu’à la date de la distribution au profit de ce porteur de parts ou actionnaire. 3.2 ABATTEMENT RENFORCÉ Il est créé un abattement renforcé de : • 50 % pour une durée de détention de 1 an à moins de 4 ans ; • 65 % pour une durée de détention de 4 ans à moins de 8 ans ; • 85 % à partir de 8 ans. Ce dispositif serait ouvert : (i) Aux nouvelles PME (i.e., pas issues d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activité), soumises à l’IS, créées depuis moins de 10 ans, et exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ainsi qu’aux holdings animant des groupes constitués de ces sociétés ; (ii) Aux cessions de titres au sein d’un groupe familial à condition, notamment, que le cédant ait détenu au moins 25 % des droits financiers de la société, directement ou par l’intermédiaire de son groupe familial, à un moment quelconque au cours des 5 années précédant la cession. (iii) Aux cessions de titres par un dirigeant de PME partant en retraite (cet abattement se substituerait donc à l’abattement en vigueur à ce jour). Ces plusvalues bénéficieraient, en outre, avant l’application de cet abattement proportionnel, d’un abattement fixe spécifique de 500 000 € (cet abattement fixe spécifique s’applique à l’ensemble des gains afférents à une société, et non par cession). La mise en place de cet abattement renforcé s’accompagne de la suppression du régime d’imposition au taux forfaitaire des plus-values de cession spécifique dit « régime entrepreneurs » et de certains régimes dérogatoires d’exonération partielle ou totale (par exemple le régime des JEI et des cessions au sein d’un groupe familial). Ces plus-values devraient bénéficier de l’abattement renforcé. Les cessions de parts ou actions d’organismes de placement collectif, ainsi que les distributions d’actifs ou de plus-values ne sont pas éligibles à l’abattement renforcé. En toute circonstance (quel que soit l’abattement applicable et même en l’absence d’abattement), la plus-value réalisée au titre d’un investissement est, le cas échéant, majorée de la réduction d’impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital de PME (Article 199 terdecies 0 A du CGI) dite « réduction Madelin », obtenue au titre de cet investissement. 3.3 ENTRÉE EN VIGUEUR Ces dispositions entrent en vigueur pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2013, à l’exception des mesures relatives à la suppression des régimes dérogatoires d’exonération partielle ou totale qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014 afin de préserver le bénéfice des dispositifs visés au titre des cessions réalisés en 2013. 4. Distributions d’actifs et de plus-values effectuées par certains OPCVM au profit de porteurs de parts non résidents (art. 17) Le texte initial prévoyait une retenue à la source de 30 % en cas de distribution d’actifs ou de plus-values effectuée par certains OPCVM, et notamment les FCPR, au profit de porteurs de parts non résidents. Cette retenue à la source a été supprimée par voie d’amendement gouvernemental. Le texte prévoit à ce jour, en lieu et place de la retenue à la source initialement prévue, que les distributions d’actifs et de plus-values réalisées au profit de porteurs de parts non résidents sont soumises aux dispositions de l’article 244 bis B : imposition, au taux de 45 %, des non résidents, personnes physiques et personnes morales, au titre des plus-values réalisées sur des cessions de titres de sociétés dont ils détiennent plus de 25 %. Cette disposition entre en vigueur pour les distributions perçues à compter du 1er janvier 2013.3 N ew s l e t te r F i s c a l e 5. Suppression du régime de report d’imposition sous condition de remploi (art. 17) Ce régime, prévu à l’article 150-0 D bis du CGI, pré- voyait en substance un report d’imposition des plus-values réalisées sur les cessions de valeurs mobilières lorsque le cédant détenait ces valeurs mobilières depuis au moins 8 ans et réinvesti au moins 50 % du montant de la plus-value. Ce régime est supprimé mais reste toutefois applicable aux contribuables qui en bénéficient au 31 décembre 2013. 6. Taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises (art.15) • Redevables : entreprises individuelles, personnes morales, sociétés, groupements ou organismes non dotées de la personnalité morale exploitant une entreprise en France. • Assiette : fraction de la rémunération versée en 2013 et 2014 supérieure à un million d’euros par an versée à des salariés et dirigeants. A noter que sont notamment concernés par cette contribution, les attributions de stock-options et les attributions gratuites d’actions, ainsi que les remboursements d’éléments de rémunération à d’autres entités. • Taux : 50 % • Plafonnement : le montant de la contribution exceptionnelle sera plafonné à 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise constaté au titre de ces années. • Déductibilité : cette taxe n’est pas admise en déduction des résultats imposables pour le calcul de la contribution exceptionnelle sur l’IS. • Entrée en vigueur : cette taxe s’applique aux rémunérations acquises ou attribuées en 2013 et 2014. 7. Réforme du régime d’imposition des plusvalues immobilières (art. 27) 7.1 ABATTEMENTS EN MATIÈRE D’IMPÔT SUR LE REVENU (i) Abattement général pour durée de détention • 6 % par an de la 6 ième à la 21 ième année de détention ; • 4 % par an au titre de la 22 ième année de détention. – → Soit une exonération après 22 ans de détention. (ii) Abattement exceptionnel de 25 % : applicable aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant du 1 er septembre 2013 au 31 août 2014. 7.2 ABATTEMENTS EN MATIÈRE DE PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX (i) Abattement pour durée de détention : • 1,65 % par an de la 6e à la 21e année de détention ; • 1,60 % par an au titre de la 22e année de détention ; • 9 % par an à partir de la 23e année de détention. – → Soit une exonération après 30 ans de détention. (ii) Abattement exceptionnel de 25 % : applicable aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant du 1 er septembre 2013 au 31 août 2014. 7.3 DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIÈRE D’IR ET DE PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX Les cessions entre conjoint, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, concubins notoires ou ascendants ou descendants sont exclues du bénéfice des abattements exceptionnels. Les terrains à bâtir et les droits s’y rapportant sont exclus du bénéfice des abattements exceptionnels et des nouveaux abattements pour durée de détention. Ils restent soumis aux abattements actuellement en vigueur pour les cessions intervenant avant le 1 er mars 2014. Ces dispositions sont applicables aux cessions intervenant à compter du 1 er septembre 2013.mayer brown 4 8. Création du PEA-PME (art. 70) Un même contribuable pourra détenir un PEA-PME même s’il est déjà détenteur d’un PEA «classique». De la même façon, il ne sera pas nécessaire d’avoir un PEA « classique « pour ouvrir un PEA-PME. 8.1 TITRES ÉLIGIBLES AU PEA-PME : (i) Actions, parts, droits ou bons de souscription ou d’attribution attachés à des actions ou parts de PME et entreprises de taille intermédiaire (« ETI »), cotés ou non, établies (i) en France, (ii) dans l’Union Européenne ou (iii) en Norvège, Islande ou au Liechtenstein ; (ii) Parts de fonds communs de placement (à l’exception de ceux mentionnés au (iv)) ou actions de SICAV, à condition qu’ils soient investis à 75 % en titres émis par des PME-ETI dont 50 % d’actions ; (iii) Parts ou actions d’OPCVM étranger (établis (i) dans l’Union Européenne ou (ii) en Norvège, Islande ou au Liechtenstein) à condition qu’ils soient investis à 75 % en titres émis par des PME-ETI dont 50 % d’actions ; (iv) Parts de FCPR ( juridiques ou fiscaux), de FCPI et de FIP. • Rappel : – PME = entreprises ayant moins de 250 salariés, un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions € ou un total du bilan n’excédant pas 43 millions €. – ETI = entreprises ayant moins de 5.000 salariés, un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard € ou un total du bilan n’excédant pas 2 milliards €. Comme pour le PEA « classique «, ces entreprises doivent en outre être redevables de l’impôt sur les sociétés. NB 1 : Les titres exclus du PEA « classique « le seraient également du PEA-PME (par exemple les titres de sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC)). NB 2 : Ne pourraient pas prétendre au PEA-PME les titres ouvrant droits à la réduction d’IR ou d’ISF pour investissement dans les PME. 8.2 PLAFOND DE VERSEMENT L’épargnant pourra verser jusqu’à 75.000 euros. Ce montant passera à 150.000 euros pour un couple. Le plafond du PEA « classique « sera lui relevé de 132.000 à 150.000 euros (et donc 300.000 euros pour un couple). 8.3 AVANTAGES FISCAUX Le PEA-PME est doté des mêmes avantages que le PEA. Dividendes et plus-values de cession sont exonérés d’impôts à condition d’être maintenus ou réinvestis dans le plan. En cas de retrait avant cinq ans, les gains sont imposés dès le premier euro de cession : à 38 % (22,5 % d’impôt plus 15,5 % de prélèvements sociaux) avant 2 ans et à 34,5 % (19 % d’impôt plus 15,5 % de prélèvements sociaux) entre 2 et 5 ans. Après 5 ans, les gains sont exonérés d’impôt, mais pas des 15,5 % de prélèvements sociaux. Par ailleurs, les moins-values devraient être imputables sur les plus-values réalisées sur d’autres comptes-titres la même année ou durant les dix années suivantes. 8.4 ENTRÉE EN VIGUEUR Le PEA-PME entrera en vigueur dès le 1 er janvier 2014. 9. Obligation de déclaration préalable des schémas d’optimisation fiscale (art. 96) L’article 96 propose d’intégrer les articles suivants dans le CGI : • Toute personne commercialisant un schéma d’optimisation fiscale est tenue de déclarer ce schéma à l’administration préalablement à sa commercialisation. Le manquement à cette obligation de déclaration entraîne l’application d’une amende égale à 5 % du montant des revenus perçus au titre de la commercialisation du schéma d’optimisation fiscale. • Toute personne élaborant et mettant en œuvre un schéma d’optimisation fiscale au sens de l’article 1378 nonies devra déclarer ce schéma à l’administration préalablement à sa mise en œuvre. Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au premier alinéa entraîne l’application d’une 5 N ew s l e t te r F i s c a l e amende égale à 5 % du montant de l’avantage fiscal procuré par la mise en œuvre du schéma d’optimisation fiscale. Cet avantage correspond à la différence entre le montant de l’impôt effectivement dû par la personne et le montant de l’impôt que cette personne aurait supporté si elle n’avait pas mis en œuvre le schéma d’optimisation fiscale. » • Constitue un schéma d’optimisation fiscale toute combinaison de procédés et instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers : – dont l’objet principal est de minorer la charge fiscale d’un contribuable, d’en reporter l’exigibilité ou le paiement ou d’obtenir le remboursement d’impôts, taxes ou contributions ; – et qui remplit les critères prévus par décret en Conseil d’État. Ce nouveau dispositif s’appliquera à partir du 1er janvier 2015. 10. Elargissement de la définition de l’abus de droit (art. 100) L’article 100 vise à modifier l’article L. 64 du LPF (relatif à l’abus de droit) afin que ce dernier soit applicable aux actes ayant pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales (i.e., remplacement de la notion de motif exclusivement fiscal par celle de motif principalement fiscal). Ce dispositif s’appliquera aux rectifications notifiées à compter du 1 er janvier 2016, pour les seuls actes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 64 du LPF passés ou réalisés à compter du 1 er janvier 2014. 11. Alourdissement de la pénalité pour manquement à l’obligation documentaire des prix de transfert (art. 97) Pour mémoire, en application de l’article L. 13 AA du Livre des procédures fiscales, les grandes entreprises établies en France (i.e., (i) les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 M€, (ii) les entreprises détenues ou qui détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entité dépassant ces seuils ou (iii) les entreprises qui appartiennent à un groupe fiscal intégré comprenant au moins une personne morale satisfaisant l’une des conditions (i) et (ii) – les « Grandes Entreprises ») doivent tenir à la disposition de l’administration, en cas de vérification de comptabilité, une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entreprises associées. L’absence ou l’insuffisance de documentation est sanctionnée par une pénalité minimum de 10 000 € par exercice vérifié, pouvant aller jusqu’à 5 % des montants rectifiés (article 1735 ter du Code général des impôts). Comme l’a relevé le rapport de la mission d’information sur l’optimisation fiscale des entreprises dans un contexte international (rapport d’information n° 1243, juillet 2013) « en l’absence de rectification, il n’y a donc pas de pénalité, alors même que le manquement à l’obligation documentaire peut expliquer l’absence de rectification, faute d’informations suffisantes à la disposition de l’administration ». L’article 97 propose donc de modifier l’article 1735 ter du CGI afin de « déconnecter » la pénalité pour manquement à l’obligation documentaire de l’existence d’une rectification : le seul fait de manquer à l’obligation documentaire donnera lieu à une pénalité égale au maximum à 0,5 % du chiffre d’affaires. 12. Extension de l’obligation de documentation des prix de transfert aux rulings que les autres administrations fiscales prennent à l’égard des entreprises liées (art. 98) L’article 98 tend à élargir l’obligation de documentation des prix de transfert à laquelle sont assujetties les Grandes Entreprises aux rulings que les entreprises qui leur sont liées auraient obtenus dans d’autres États. 13. Communication de la comptabilité analytique au service vérificateur (art. 99) Aux termes de l’article 99, les Grandes Entreprises sont soumises à l’obligation de communiquer la comptabilité analytique et les comptes consolidés au service vérificateur lors des opérations de contrôle sur place.Le défaut de présentation de la comptabilité analytique ou des comptes consolidés est sanctionné par l’amende prévue par l’article 1729 du CGI, i.e. : • en l’absence de rehaussement, à 5 ‰ du chiffre d’affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 5 ‰ du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle ; • en cas de rehaussement, à 5 ‰ du chiffre d’affaires rehaussé par exercice soumis à contrôle ou à 5 ‰ du montant des recettes brutes rehaussé par année soumise à contrôle ; • à 1 500 € lorsque le montant de l’amende mentionnée ci-dessus est inférieur à cette somme. Ce nouveau dispositif s’applique aux avis de vérification adressés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.