La gestion des sites et sols pollués français est menée suivant une méthodologie établie en 2007 [1]. Elle constitue de fait et de droit une procédure obligatoire, que les professionnels de l’immobilier et les industriels se doivent de respecter pour se libérer valablement des obligations de dépollution pesant sur eux en vertu du code de l’environnement [2].

Pour comprendre l’enjeu associé à la proposition de l’UPDS, un rapide rappel de l’objectif et des méthodes fixés par l’administration est important. En effet, la dépollution est un terme du sens commun qui reçoit, en droit, une définition bien précise, assise sur des concepts méthodologiques et administratifs, et définie en considération d’objectifs déterminés.

L’exposé de l’une des circulaires présentant cette méthodologie résume l’économie du système français de dépollution ainsi mis en place :

« La politique française en matière de sites et sols pollués, proche de ce que pratiquent les autres pays européens, s’appuie sur deux concepts principaux :

  • L’examen du risque, plus que celui d’un niveau de pollution intrinsèque,
  • La gestion des sites en fonction de l’usage auquel ils sont destinés » [3].

L’administration française préconise ainsi une remise en l’état des sites en fonction de l’usage auquel ils sont destinés.

Plus précisément, elle admet le maintien de pollutions dans le sol, pourvu que ces dernières soient compatibles avec l’usage auquel le site est destiné et ne fassent pas courir de risque aux occupants de ce dernier [4].

En dépit du fait que, compte tenu de la méthode rappelée ci-dessus, la réhabilitation environnementale puisse s’accommoder du maintien en place de substances toxiques, la méthodologie y apporte une exception dans le cas des pollutions dites concentrées. La note ministérielle de 2007 précise à cet effet que, « lorsque des pollutions concentrées sont identifiées […] la priorité consiste d’abord à extraire ces pollutions concentrées, généralement circonscrites à des zones limitées, et non pas à engager des études pour justifier leur maintien en place » [5].

L’UPDS a fait le constat que le concept de pollution concentrée, élément important de la méthodologie, ne fait pas l’objet d’une définition, ce qui peut apparaître surprenant. Elle a donc proposé, dans un document rédigé en des termes accessibles au néophyte, de définir cette notion et d’établir plusieurs méthodes d’identification et de caractérisation d’une pollution concentrée [6].

Pour s’en tenir à la définition, l’UPDS propose de qualifier comme telle un « volume de milieu souterrain à traiter, délimité dans l’espace, au sein duquel les concentrations en une ou plusieurs substances sont significativement supérieures aux concentrations de ces mêmes substances à proximité immédiate de ce volume ». Nous renvoyons les personnes intéressées par les méthodes d’identification et de caractérisation à une lecture du document.

Cet apport à la méthodologie intéresse évidemment au premier chef les professionnels de l’immobilier et les industriels gérant des sites d’activité en fin de vie. Ils sont dans ce cadre amenés à établir et négocier des plans de gestion, où sont proposées à l’administration les mesures propres à démontrer à l’administration que, au vu d’un usage futur considéré, le maintien en place de certaines substances est ou non admissible. Une définition claire des pollutions dites concentrées contribuera à clarifier le débat avec les préfectures sur ce point.

Pour autant, on ajoutera que cette proposition d’avancée méthodologique ne remet pas en cause l’esprit de l’ingénierie administrative mise en place en 2007 : la réhabilitation environnementale d’un site pollué est et reste fondée sur la base d’un bilan coûts/avantages. Et, pour en rester au sujet des pollutions concentrées, nous rappelons ce qu’en dit l’administration quand elle précise qu’« il apparaît cependant nécessaire, quand la suppression totale des sources de pollution n’est pas possible, après avoir réalisé une démarche coûts/avantages et passé en revue les meilleures techniques disponibles, à un coût raisonnable, de garantir que les impacts provenant des sources résiduelles sont effectivement maîtrisés et acceptables tant pour les populations que pour l’environnement » [7].

Pour le dire autrement, le principe reste acquis qu’en présence d’une pollution concentrée, telle qu’elle serait approchée sur la base de la nouvelle définition, la personne confrontée aux opérations de remise en état conservera le droit de démontrer que, même techniquement envisageable, une suppression de la source doit être écartée pour des raisons économiques, tenant au coût non raisonnable de l’opération de suppression. Le tout évidemment à la condition sine qua non qu’il soit démontré que le maintien en place est exclusif de tout risque sanitaire et environnemental