La République du Congo, souvent connue sous l’appellation Congo-Brazzaville, est un pays d'Afrique centrale situé de part et d'autre de l'équateur et couvrant une superficie de 342.000 km2, pour une population d’environ quatre (4) millions d’habitants. Les pays limitrophes sont la République Centrafricaine et la République du Cameroun au nord, la République Démocratique du Congo au sud et à l’est, la République d’Angola (enclave du Cabinda) au sud, et la République du Gabon à l’ouest. La République du Congo possède une façade maritime de 170 km sur la côte atlantique.
La République du Congo regorge d’importantes ressources minérales dont la mise en valeur pourrait constituer une source de richesses pour le pays. En effet, en dehors du pétrole qui constitue la principale ressource minérale du pays (près de deux tiers du PIB national et près de 80 % des exportations proviennent du pétrole), le pays est doté de ressources minérales diverses et variées : cuivre, plomb, zinc, or, diamant, argent, colombo-tantalite, cassitérite, wolframite, nickel, tungstène, terres rares, potasse, phosphates, grès bitumineux, tourbe, titane, pierres à bâtir, pierres d’ornement, graphite, argile, cobalt, molybdène, bauxite, etc.
En 2012, près de 100 nouveaux titres miniers ont été octroyés par les autorités congolaises, hormis les renouvellements, soit une moyenne de près de deux nouveaux titres miniers délivrés chaque semaine. Ce dynamisme se confirme pour l’année 2013 au cours de laquelle environ 110 nouveaux titres miniers ont déjà été octroyés (fin août), sans compter les renouvellements de près de 16 titres. De plus, depuis seulement 2011, plus d’une centaine compagnies conduisent des opérations minières sur l’ensemble du territoire national.
I. Cadre juridique
Le secteur minier en République du Congo est essentiellement régi par la loi n° 4-2005 du 11 avril 2005 portant Code minier ; la loi n° 24-2010 du 30 décembre 2010 fixant les taux et les règles de perception des droits sur les titres miniers ; le décret n° 2007-274 du 21 mai 2007 fixant les conditions de prospection, de recherche et d’exploitation des substances minérales et celles d’exercice de la surveillance administrative ; le décret n° 2007-293 du 31 mai 2007 fixant les règles techniques d’exploitation des carrières de géomatériaux ; et le décret n° 2008-338 du 22 septembre 2008 portant création et organisation du bureau d’expertise, d’évaluation et de certification des substances minérales précieuses.
Le Code minier s’applique à la prospection, la recherche, l’exploitation, la détention, la circulation et la transformation des substances minérales ou fossiles sur l’ensemble du territoire national. Les hydrocarbures sont exclus du champ d’application du Code minier.
Hormis la loi portant Code minier et les textes susmentionnés, d’autres textes régissent les activités minières au Congo. Il s’agit notamment de la loi n° 003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement et de la loi n° 6-2003 du 18 janvier 2003 portant charte des investissements.
II. Propriété des mines et rôle de l’Etat
Les substances minérales ou fossiles contenues dans le sol et le sous-sol de la République du Congo constituent le patrimoine minier national. Elles constituent la propriété de l’Etat, conformément à la Constitution du 20 janvier 2002.
Toutefois, l’exploitation de ces substances est essentiellement effectuée par des sociétés privées étrangères auxquelles l’Etat confie le droit de conduire une ou plusieurs opérations minières sur les substances minérales ou fossiles contenues dans le sol et le sous-sol. L’exploitation minière est ainsi ouverte à la libre entreprise.
Par ailleurs, les mines ou gisements de substances minérales découverts par les entreprises publiques pour leur compte, peuvent être exploités soit directement, soit en régie intéressée ou par tout autre mode, notamment en association avec des entreprises privées ou d’autres entreprises publiques.
III. Titres miniers
Toute personne morale ou physique souhaitant exercer des activités minières doit obtenir les titres correspondants. Pour ce faire, elle doit présenter les capacités techniques et financières nécessaires à la bonne exécution des opérations minières.
Le Code minier organise l’activité minière de type industriel en trois phases correspondant à quatre principaux types de titres miniers : l’autorisation de prospection, le permis de recherches, l’autorisation d’exploitation industrielle et le permis d’exploitation.
- L’autorisation de prospection
L’autorisation de prospection est délivrée pour conduire des activités de prospection minière. Elle est délivrée par arrêté du Ministre chargé des mines, pour une durée d’un an et renouvelable une seule fois pour la même durée.
L’autorisation de prospection peut, à tout moment, être étendue à des substances minérales non initialement couvertes par le titre minier. Elle confère à son titulaire différents droits : le droit d’entreprendre les travaux de prospection ; le droit de déplacer les substances minérales pour des besoins d’analyses ; et le droit de solliciter l’obtention de l’autorisation d’exploitation, du permis de recherches ou d’exploitation.
- Le permis de recherches
Le permis de recherches est délivré pour conduire des opérations de recherches minières. Il est octroyé par décret pris en Conseil des ministres sur rapport du Ministre chargé des mines. Il est délivré pour une durée de 3 ans et est renouvelable deux fois par périodes biennales.
Le permis de recherches peut faire l’objet d’extension à de nouvelles substances minérales dans les mêmes formes et conditions que pour l’octroi du titre initial. Il confère à ses titulaires différents droits, à savoir : le droit exclusif de prospection et de recherches des substances minérales ou fossiles ; le droit de disposer des substances minérales découvertes à l’occasion et aux fins de recherches ; ainsi que la priorité dans l’octroi des titres d’exploitation pour les ressources découvertes.
- L’autorisation d’exploitation industrielle
L’autorisation d’exploitation industrielle est octroyée pour l’exploitation des carrières et des petites mines qui sont des exploitations caractérisées par la taille modeste des moyens techniques, humains et financiers mis en œuvre. Elle est octroyée par arrêté du Ministre chargé des mines pour une durée de 5 ans, et renouvelable par période de même durée. L’autorisation d’exploitation industrielle peut être étendue, à tout moment, à des substances minérales non initialement couvertes.
Au titre des droits conférés, ce titre minier confère à son titulaire le droit exclusif d’entreprendre des travaux de recherches et d’exploitation ; le droit exclusif de bénéficier d’un permis d’exploitation minière lorsque les activités d’exploitation atteignent une taille justifiant l’octroi d’un tel permis ; et la possibilité pour le titulaire d’exploiter des carrières si leur exploitation, qui a lieu sur le même site, est directement liée à la réalisation des projets d’amélioration des infrastructures des transports et est prévue pour moins d’un an.
- Le permis d’exploitation
Le permis d’exploitation est attribué pour l’exploitation des grandes mines. Il est octroyé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé des mines, pour une durée de 25 ans maximum, et renouvelable pour des périodes de 15 ans maximum chacune.
S’agissant des droits conférés, le permis d’exploitation accorde un droit exclusif d’exploitation des substances concernées, dans un périmètre défini et indéfiniment en profondeur. De plus, il permet au titulaire d’utiliser le sable et le gravier contenus dans le périmètre couvert par ledit permis, pour le strict besoin des activités liées à son exploitation.
En outre, si le titulaire dudit permis découvre, au cours de l’exploitation et à l’intérieur de son permis, des substances différentes de celle couverte par ce permis, il peut demander d’autres permis d’exploitation concernant chaque gisement découvert.
IV. Conventions minières
Toute recherche ou toute exploitation de substances minérales ou fossiles donne lieu à la conclusion d’une convention des investissements miniers entre l’Etat et le bénéficiaire du titre. Dans le cadre de ladite convention, l’Etat prend une participation considérée comme gratuite au capital des entreprises privées bénéficiaires. Le taux de cette participation est de 10 %, ce qui correspond à la fourchette basse des pratiques en cours en Afrique.
La convention doit comporter certaines clauses obligatoires. Il en va, par exemple, de la précision de l’adresse du domicile au Congo de la société, des garanties techniques et financières, de l’ouverture d’un compte en banque dont le produit servira à la restauration des sites miniers ou encore du régime fiscal d’amortissement des investissements.
V. Transactions minières
Le Code minier dispose que l’octroi des titres miniers crée, au profit des titulaires, des droits immobiliers non susceptibles d’hypothèque. A l’exception de l’autorisation de prospection, les titres miniers sont cessibles et transmissibles à des tiers, sous réserve de l’accord préalable du Ministre chargé des mines, ou de l’autorité administrative centrale des mines dans le cadre de l’autorisation d’exploitation de type artisanal.
De plus, les titres d’exploitation industrielle, à savoir le permis d’exploitation et l’autorisation d’exploitation industrielle sont également amodiables, sous réserve de l’accord préalable du Ministre des mines.
VI. Obligations environnementales
La loi n° 003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement prévoit des dispositions applicables à la protection des établissements humains, de la faune et de la flore, de l’atmosphère, de l’eau et des sols. Cette loi définit les règles applicables aux installations classées et précise les taxes et redevances y relatives. De plus, elle soumet tout projet de développement économique à la réalisation d’une étude d'impact sur l'environnement.
Par ailleurs, le Code minier soumet les travaux de recherches ou d’exploitation des mines et carrières au respect des obligations spécifiques, telles que la sécurité et la santé du personnel et des populations, la protection de l’environnement, la sûreté du sol et la solidité des habitations, la protection des sources d’eau et la réhabilitation des sites.
Enfin, tout projet d'exploration ou d'exploitation des ressources naturelles dans les terres occupées ou utilisées traditionnellement par des populations autochtones, fait au préalable l'objet d'une étude d'impact socio-économique et environnemental. Ces populations ne peuvent être déplacées des terres qu’elles possèdent ou utilisent traditionnellement que pour cause d’utilité publique.
VII. Administration minière
La gestion du secteur minier est assurée par le Ministère des mines et de la géologie qui comprend comme directions générales, la direction générale des mines et des industries minières et la direction générale de la géologie. A son tour, la direction générale des mines et des industries minières est subdivisée en plusieurs autres directions : la direction des mines, des industries minières et des carrières ; la direction de la petite mine et de l’artisanat minier ; la direction de contrôle technique et de la certification ; la direction des affaires administratives et financières ; et les directions départementales.
En outre, deux autres institutions ont été créées. D’une part, le centre de recherches géologiques et minières, établissement public à caractère administratif et technique placé sous la tutelle du Ministère des mines et de la géologie, chargé de promouvoir et de développer le secteur minier, en effectuant ou en faisant effectuer notamment des études de recherches présentant un intérêt pour l’avancement de la connaissance géologique et minière du sol et du sous-sol national ; et d’autre part, le bureau d’expertise, d’évaluation et de certification des substances minérales précieuses qui est un organisme technique rattaché au Ministère susmentionné.
Par ailleurs, trois principaux acteurs publics interviennent dans la procédure d’octroi des titres miniers :
- le Président de la République qui intervient dans l’octroi des permis de recherches et des permis d’exploitation par voie de décret délibéré en Conseil des ministres ;
- le Ministre chargé des mines qui intervient dans la préparation des projets de décrets délibérés en Conseil des ministres pour les permis de recherches et les permis d’exploitation, ainsi que dans l’octroi des autorisations de prospection et des autorisations d’exploitation industrielle par voie d’arrêté ministériel ;
- l’autorité administrative centrale des mines qui intervient dans l’octroi des autorisations d’exploitation de type artisanal.
VIII. Régime fiscal et douanier
Les activités de prospection et de recherches minières donnent lieu à la perception de droits fixes (droits d’octroi, de renouvellement ou de cession des titres miniers…) et de redevances superficiaires. S’agissant des activités d’exploitation des mines et carrières, elles donnent lieu au paiement, outre les autres impôts et taxes du Code général des impôts, des droits fixes, de la redevance superficiaire, de la redevance minière à taux fixe et de la taxe sur les géomatériaux de construction.
La redevance superficiaire est fixée entre 1.000 et 25.000 Francs CFA par km2 et par an en fonction des titres miniers concernés. La redevance minière varie entre 1 à 5 % selon les substances minérales. Le taux de ladite redevance s’applique à la valeur marchande « carreau mine », cette valeur d’une substance étant le prix du marché à l’exportation. Les taux de l’impôt sur les bénéfices des sociétés est de 20 % pour les exploitations de carrières et de 30 % pour les exploitations minières.
Par ailleurs, les matériels, les matériaux, les fournitures, les machines, les équipements et les véhicules utilitaires importés au Congo par les sociétés minières sont déclarés au régime de l’admission temporaire, en suspension des droits et taxes à l’importation et à l’exportation, à l’exception de la redevance informatique.
En outre, les sociétés minières éligibles peuvent également bénéficier d’avantages fiscaux et douaniers consentis dans le cadre de la Charte des investissements, telle que l’exemption ou la réduction de 50 % de l’impôt sur les sociétés.
Enfin, le Code minier garantit les conditions fiscales, douanières, financières et de contrôle des changes pendant la durée de validité des titres miniers. De plus, pendant la même période, les titulaires de ces titres sont admis au bénéfice des nouvelles conditions plus avantageuses.
IX. Régime de changes
Les opérateurs économiques étrangers sont soumis à la réglementation des changes et bénéficient de la libre convertibilité entre la monnaie nationale et les devises étrangères. Le Congo-Brazzaville est membre de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). Dans la CEMAC, les cours d’achat et de vente des devises autres que l’euro sont établis sur la base du taux de change fixe du franc CFA par rapport à l’euro et des cours de ces devises par rapport à l’euro sur les marchés des changes.