Par arrêt en date du 15 mai 2019, la Cour de cassation a mis un terme à un des nombreux contentieux opposant un investisseur malheureux à la société HEDIOS PATRIMOINE, référencée auprès de la Chambre des Indépendants du Patrimoine et auprès de l’Autorité des Marchés Financiers en ce qui concerne son activité de conseil en investissement financier.
En 2010, cette société proposait une opération de défiscalisation Girardin Solaire dont le mécanisme était simple :
- En contrepartie des fonds investis par son client, HEDIOS prenait des participations dans des sociétés qui finançaient l’acquisition de centrales photovoltaïques devant être livrées à La Réunion, avant le 31 décembre 2010, ;
- Cette livraison, justifiée par une attestation fiscale remise par HEDIOS, permettait au client de bénéficier d’une réduction d’impôt.
Séduit par cette défiscalisation, apparemment peu risquée, un contribuable apportait 10.000 € à HEDIOS qui, en mai 2011, lui adressait l’attestation fiscale d’investissement. Ce contribuable bénéficiait ainsi d’une réduction d’impôt sur ses revenus 2010.
Toutefois, en 2013, l’administration fiscale la remettait en cause, estimant que la centrale photovoltaïque n’avait pas été livrée au 31 décembre 2010.
Ayant transigé avec l’administration fiscale, le contribuable demandait à HEDIOS le remboursement des fonds investis et des frais du redressement. Il invoquait une clause du bulletin de souscription prévoyant la caducité de son engagement en cas de non-livraison de la centrale au 31 décembre 2010.
Tout en admettant que la centrale n’avait jamais été livrée et mise en service, HEDIOS refusait d’y faire droit.
Elle soutenait, en ef et, que le défaut de livraison n’était pas constitué, au sens du droit fiscal, puisqu’une demande de raccordement avait été déposée en novembre 2010 ce qui aurait dû, selon elle, être suf isant pour obtenir l’avantage fiscal escompté si l’administration n’avait pas changé les règles par un moratoire intervenu en décembre 2010.
C’est ainsi que ce qui semblait simple ne l’était plus : la livraison impliquait-elle un raccordement ef ectif de la centrale comme l’avait soutenu l’administration fiscale pour procéder au redressement ou une simple demande de raccordement était-elle suf isante ?
Par arrêt en date du 19 février 2018, la Cour d’appel de Paris, confirmant le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 17 mars 2016, retenait l’interprétation de l’administration fiscale : la livraison s’entend de la demande de raccordement et de l’attestation de conformité.
La caducité du contrat était donc prononcée et HEDIOS condamnée à rembourser au contribuable les fonds investis et les frais de redressement.
En refusant d’admettre le pourvoi formé par HEDIOS, la Cour de cassation a rendu définitive la décision de la Cour d’appel.
Références:
Jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 17 mars 2016
Arrêt de la Cour d’appel de Paris, 6 ème Chambre, du 19 février 2018
Arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2019.