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Qu'amenera la révision de la législation sur les marchés publics?

Walder Wyss Ltd

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Switzerland December 12 2018

Novembre 2018

19VergabeNews Nr.

Version franaise

La rvision du droit des marchs publics apporte de nombreuses nou-

veauts sans pour autant rompre avec les anciens acquis. Dans cet article, nous exposons les principales diffrences entre le droit actuel et la lgislation rvise et soulevons quelques potentielles rpercussions pratiques.

Martin Zobl Avocat, Dr. iur., LL.M. Tlphone +41 58 658 55 35 martin.zobl@walderwyss.com

Regula Fellner Avocat, lic. iur. Tlphone +41 58 658 51 98 regula.fellner@walderwyss.com

Hugh Reeves Avocat, LL.M. Tlphone +41 58 658 52 73 hugh.reeves@walderwyss.com

VergabeNews Nr. 19 Novembre 2018

Qu'amenera la rvision de la lgislation sur les marchs publics?

En ce moment, les Chambres fdrales examinent le projet de Loi fdrale sur les marchs publics (P-LMP) entirement rvise. Dans le mme temps, un projet harmonis d'un nouvel accord intercantonal sur les marchs publics (P-AIMP) a t labor. Cette rvision ouvre la voie la ratification et la mise en oeuvre de l'accord rvis de l'OMC sur les marchs publics de 2012 (AMP 2012) et l'harmonisation du droit suisse des marchs publics. Cette newsletter donne un aperu des principales pierres angulaires de la rvision et souligne les consquences possibles pour les pouvoirs adjudicateurs et les fournisseurs.

But et tat actuel de la rvision

Plus de six ans se sont couls depuis que la Suisse a sign, le 30 mars 2012, l'accord rvis de l'OMC sur les marchs publics, l'AMP 2012. L'AMP 2012 remplace le prcdent, et certains gards obsolte, AMP de 1994 et constitue, avec l'Accord bilatral entre la Suisse et l'UE sur les marchs publics (AccBilat), la base du droit suisse des marchs publics en droit international. La rvision de l'AMP avait trois objectifs principaux pour les tats membres de l'OMC : amliorer le respect de l'accord par les tats membres, libraliser davantage les marchs publics et amliorer l'accs au march. Selon les estimations de l'OMC, un volume d'approvisionnement annuel supplmentaire de 80 100 milliards de dollars US peut ainsi tre exploit. Comme la Suisse a sign l'AMP 2012, mais qu'elle est le seul pays qui ne l'a pas encore ratifi, les fournisseurs locaux ne peuvent pas encore bnficier d'un accs largi au march.

Le 15 fvrier 2017, le Conseil fdral a finalement adopt le projet de Loi fdrale sur les marchs publics entirement rvise (P-LMP). L'objectif principal de la rvision intgrale est de mettre en oeuvre les obligations de la Suisse dans le cadre de l'AMP 2012 et d'ouvrir la voie sa ratification. Le Message accompagnant le projet promet de favoriser la concurrence, d'liminer les incertitudes de la lgislation existante et de rendre la passa-

tion des marchs publics plus souple grce de nouveaux instruments. Dans le mme temps, la Confdration et les cantons ont profit de ce processus pour harmoniser autant que possible les rglementations des marchs publics qui taient auparavant fragmentes aux niveaux fdral et cantonal. Un groupe de travail reprsentation paritaire a galement prpar, outre le P-LMP, un projet pour un nouvel accord intercantonal sur les marchs publics (P-AIMP). Les deux textes de rvision sont ainsi identiques, l'exception de quelques articles et alinas, dont certains sont dus des diffrences dans les annexes de l'AIMP applicables la Confdration et aux cantons ou communes. Il est probable que les rglements cantonaux de prsentation seront en grande partie remplacs par l'AIMP rvis. Cela limine les incertitudes juridiques et simplifie considrablement l'application de la loi. En outre, la lgislation est dote d'une structure plus claire et d'un langage plus moderne.

Aprs l'adoption par le Conseil national, le 13 juin 2018, du projet de loi du Conseil fdral avec des modifications relativement mineures, l'affaire est actuellement examine par la commission comptente du Conseil des Etats. L'entre en vigueur n'est pas prvue avant mi-2019 au plus tt. Ds que la version finale de la LMP sera disponible, l'Autorit intercantonale des marchs publics (AiMp) publiera un modle de message pour l'AIMP rvis.

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VergabeNews Nr. 19 Novembre 2018

Porte subjective

Au niveau fdral, la porte subjective (et donc le champ d'application personnel de la loi) continue d'tre dtermine sur la base des obligations conventionnelles, savoir les Annexes 1 7 de l'Appendice I (Suisse) de l'AMP 2012 et les articles 2 et 3 de l'AccBilat. Outre les units administratives de l'administration fdrale centrale et dcentralise, les autorits judiciaires fdrales, le Ministre public de la Confdration et les Services du Parlement sont dsormais galement soumis au droit des marchs publics (article 4 alina 1 P-LMP). Contrairement au niveau fdral, le P-AIMP (comme auparavant) contient une dfinition abstraite des donneurs d'ordre soumis l'Annexe 2 de l'AMP Appendice I, qui tient compte des diffrents mcanismes de soumission la loi.

En vertu de l'art. 7 P-LMP et P-AIMP, le Conseil fdral peut exempter totalement ou partiellement les entreprises sectorielles si une concurrence efficace rgne sur le march du secteur en question. Il s'agit d'une notion de droit de la concurrence qui doit tre interprte conformment aux conventions. Jusqu' prsent, cette procdure d'vitement n'tait accessible qu'aux marchs couverts par l'AccBilat et doit maintenant tre tendue aux marchs sectoriels de l'AMP. Si le Conseil fdral souhaite procder l'exemption d'une entreprise, il consulte d'abord la Commission de la concurrence, l'AiMp et les milieux conomiques concerns. En mme temps, il existe une obligation de notification au niveau de l'OMC, suivie d'une procdure d'objection et de consultation. Avec la libralisation progressive des marchs sectoriels (par exemple dans le domaine du transport de voyageurs par chemin de fer ou de la fourniture d'lectricit), il est probable que l'exemption sera de plus en plus utilise l'avenir.

Notion de march public et champ d'application objectif

Contrairement au droit applicable, la lgislation rvise contient une dfinition juridique du march public. Il s'agit ainsi d'un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de l'excution d'une tche publique. Il est caractris par sa nature onreuse ainsi que par l'change de prestations et contre-prestations, la prestation caractristique tant fournie par le soumissionnaire (art. 8 al. 1 P-LMP /P-AIMP). Un march public doit donc prsenter les caractristiques conceptuelles cumulatives suivantes pour tre couvert par le droit des marchs publics :

Excution d'une tche publique, c'est--dire d'une tche laquelle l'tat est tenu par la loi (par exemple, police, limination des dchets, coles) ;

Le contrat est conclu en change d'une contre-prestation, qui ne doit pas ncessairement prendre la forme d'une somme d'argent ;

Relation d'change dans laquelle l'adjudicataire (ou un tiers) agit en tant qu'acqureur du service et la prestation caractristique (c'est-dire celle rmunre en argent) est fournie par le soumissionnaire, et non l'inverse.

La clarification de la terminologie correspond la pratique judiciaire jusqu' prsent et doit tre salue. Nanmoins, de nombreuses questions se posent encore (bien entendu), par exemple en ce qui concerne la dfinition de la tche publique ou la dmarcation entre les marchs rmunrs et non rmunrs, respectivement ceux o seuls les cots sont couverts. La dfinition juridique montre cependant clairement que le march public s'loigne du rapport synallagmatique de droit priv. La dtermination de qui paie la contre-prestation et qui la reoit au final et sous quelle forme semble secondaire. Ce qui prdomine sont les effets concurrentiels du march public sur les marchs en cause.

Une autre clarification implique le projet de rvision relatif l'octroi de concessions et la dlgation de tches publiques. Ces actes de dlgation sont considres (notez qu'il s'agit d'une fiction) dsormais explicitement comme des marchs publics et sont donc soumis au droit des marchs publics s'ils confrent au soumissionnaire des droits exclusifs ou spciaux qu'il exerce dans l'intrt public en contrepartie d'une rmunration ou d'une indemnit, directe ou indirecte . Toutefois, des dispositions lgales spciales, telles que celles prvues par la loi sur l'approvisionnement en lectricit (en ce qui concerne les concessions de rseau) ou par la loi sur les chemins de fer (en ce qui concerne les concessions d'infrastructure), demeurent rserves (art. 9 P-LMP/P-AIMP). La soumission, dsormais rglemente, de ce type de marchs devrait conduire une expansion intressante du march pour les soumissionnaires concerns. L'on songe, par exemple, l'externalisation dans les domaines de l'limination des dchets, de l'entretien des routes nationales, de la perception des redevances de rception conformment la LRTV ou de l'offre de mesures relatives au march du travail et l'intgration. Contrairement au Conseil fdral, le Conseil national souhaite toutefois exempter ces types de contrats de l'obligation d'appel d'offres et les soumettre la procdure sur invitation (art. 20 al. 3 P-LMP). Cela semble problmatique tant donn que de nombreux cantons (almaniques) lancent dj aujourd'hui des appels d'offres publics pour de tels services. Et pour cause. De tels marchs ne confrent pas rgulirement de prrogatives souveraines. Ces tches dlgues sont plutt, dans la majorit des cas, des marchs de services dguiss.

Par rapport l'AMP de 1994, les listes relatives au champ d'application ont t tendues divers services et aux travaux de construction non encore couverts. Entre autres, le conseil juridique est maintenant soumis aux accords internationaux. Ceci ne s'applique toutefois pas

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VergabeNews Nr. 19 Novembre 2018

la reprsentation de la Confdration ou d'une entreprise publique par des avocats dans le cadre de procdures judiciaires, de procdures d'arbitrage ou de conciliation ainsi que de services connexes et de conseil juridique dans le cadre de telles procdures (art. 10 al. 1 let. g PLMP). En vertu du droit applicable, ces contrats ne sont pas soumis aux accords internationaux et sont rglements au niveau fdral dans le troisime chapitre de l'OMP et sans aucune protection juridique.

Les marchs qui ne sont pas soumis aux accords internationaux seront dsormais inclus au niveau de la loi fdrale (et non plus, comme par le pass, et de faon contraire au systme, uniquement dans l'ordonnance d'excution). Il s'agit notamment des services et travaux de construction non numrs aux Annexes 2 et 3 du projet, ainsi que de tous les marchs publics (biens, services, travaux) dont la valeur contractuelle est infrieure aux seuils dfinis au niveau international (art. 8 al. 5, en lien avec l'Annexe 5, P-LMP). Comme par le pass, diverses simplifications s'appliquent ces marchs : Ainsi, la procdure sur invitation peut tre (en-dessous de la valeur seuil pour la procdure ouverte) choisie comme un type supplmentaire de procdure, les soumissionnaires trangers ne peuvent tre admis que selon le principe de rciprocit ou avec le consentement du pouvoir adjudicateur, et le contrat avec le soumissionnaire considr peut tre conclu immdiatement aprs l'attribution du march, sans devoir attendre que celui-ci entre en force. En outre, il n'existe pas de protection juridique dite primaire au niveau fdral. Toutefois, les soumissionnaires peuvent dsormais au moins faire tablir l'illgalit d'une dcision dans le cadre de la protection juridique secondaire et, si ncessaire, rclamer des dommages-intrts (art. 52 al. 2 P-LMP).

Principes gnraux

Les principes gnraux font maintenant l'objet d'un chapitre distinct de cinq articles, avec peu d'innovations en termes de contenu. Le projet de rvision s'inscrit dans la continuit de l'AMP 2012, dont l'un des principaux objectifs est de lutter contre la corruption (qui fausse la concurrence). En ce sens, les pouvoirs adjudicateurs sont expressment tenus de prendre des mesures contre les conflits d'intrts, les accords illicites affectant la concurrence et la corruption (art. 11 lit. b P-LMP). Des enchres au moins-disant, c'est--dire des ngociations purement tarifaires, sont dsormais galement illicites au niveau fdral (art. 11 al. d PLMP ; auparavant, ce n'tait le cas que dans les cantons). Toutefois, des lments de ngociation doivent encore tre pris en compte dans le cadre de la rectification des offres, ainsi que lors d'enchres lectroniques et lors de dialogue comptitif. Enfin, la violation des dispositions relatives la corruption peut entraner l'exclusion de la procdure, la rvocation de l'adjudication (art. 44 al. 1 let. e P-LMP/P-AIMP) et, en cas d'infractions graves, des sanctions telles qu'un avertissement ou une exclusion du soumissionnaire concern (art. 45 al. 1 PLMP/P-AIMP).

En mme temps, les rgles sur la rcusation sont assouplies par rapport la Loi sur la procdure administrative (PA) en ce sens que la simple apparence de partialit de la part d'une personne implique dans la procdure d'attribution ne doit pas suffire justifier une rcusation ; plutt, un impact concret sur le processus de passation du march doit tre reconnaissable (article 13 P-LMP/P-AIMP). Avec cette rglementation, le Conseil fdral entend ( juste titre) revenir la pratique antrieure de la Commission de recours et tenir compte des marchs des prestataires parfois restreints sur lesquels l'change de personnel entre soumissionnaires et adjudicateurs est invitable (Message concernant la rvision totale de la LMP, FF 2016 68-69).

Nouveaux instruments

Bien que les types de procdure de base ne changent pas (procdure ouverte ou slective, procdure sur invitation et procdure de gr gr) et (encore) qu'aucune forme hybride ne soit autorise, le projet de rvision prvoit de nouveaux instruments pour rendre le processus d'attribution plus flexible et pour tenir compte des possibilits de l're numrique. Ces instruments ne sont pas disponibles comme alternative aux quatre mthodes mentionnes ci-dessus, mais peuvent y tre intgrs si ncessaire. Il s'agit notamment des enchres lectroniques, du dialogue, de l'appel d'offres pour les contrats-cadres et de la passation des marchs par voie lectronique. En dtail :

L'enchre lectronique est dfinie comme l'valuation automatise de certains paramtres de l'offre, savoir le prix lorsque le march est attribu pour l'offre la moins chre ou d'autres lments quantifiables (comme le poids, le degr de puret, la qualit), lorsque le march est attribu en fonction de l'offre conomiquement la plus avantageuse (article 23 P-LMP/P-AIMP). Il va sans dire que les enchres lectroniques ne peuvent tre utilises que pour l'acquisition de services standardiss, mais sont inadaptes et inadmissibles pour des services plus complexes ou des services adapts aux besoins de l'adjudicateur. En ce qui concerne la procdure en tant que telle, l'enchre lectronique est prcde d'une phase de pr-qualification (non automatise) au cours de laquelle l'aptitude des soumissionnaires est vrifie et une premire valuation des offres est effectue. Ce n'est que dans un deuxime temps que l'enchre lectronique proprement dite suit les nouvelles offres ajustes, ce qui permet de procder une valuation en plusieurs tapes (art. 23, al. 3,4 et 5 PLMP/P-AIMP).

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VergabeNews Nr. 19 Novembre 2018

Le dialogue (art. 24 P-LMP/P-AIMP) n'a jusqu' prsent t rglement qu'au niveau fdral (art. 26a OMP) et n'est pas prvu dans de nombreuses lgislations cantonales. Grce au dialogue (ou dans la langue du droit communautaire : le dialogue comptitif), l'adjudicateur et le soumissionnaire peuvent prciser conjointement l'objet du service et identifier et dfinir des solutions ou procdures. Le dialogue peut s'appliquer des prestations complexes, intellectuelles et novatrices. L'adjudicateur peut rduire le nombre de soumissionnaires participants en fonction de critres objectifs et transparents. Dans une deuxime tape, les soumissionnaires restants dans la procdure de dialogue sont invits faire une offre (complte). Bien entendu, le dialogue ne doit pas tre abus dans le seul but de ngocier les prix offerts.

L'art. 25 P-LMP/P-AIMP cre une nouvelle base juridique pour les contrats-cadres qui jouissent dj d'une grande popularit dans le droit actuel. Les contrats-cadres permettent l'adjudicateur d'attribuer des marchs individuels ses partenaires contractuels pendant une priode donne sans passer par un nouvel appel d'offres. Les principaux paramtres du contrat (en particulier les prix, le contenu et la quantit) doivent tre prciss dans le contrat-cadre. En d'autres termes, le march concern doit dj tre suffisamment dcrit et dlimit dans les documents d'appel d'offres. Si des contrats-cadres sont conclus avec plusieurs soumissionnaires, l'appel portant sur des prestations supplmentaires est effectu soit conformment au contrat-cadre (sans nouvel invitation remettre une offre), soit dans le cadre d'une procdure d'appel dans laquelle les partenaires contractuels du contratcadre sont invits prsenter une offre concrte (mini appels d'offres). La procdure de recours n'est pas ouverte contre les dcisions prises

dans le cadre de l'appel portant sur des prestations supplmentaires, mais uniquement contre l'attribution du contrat-cadre. La dure des contrats-cadres est gnralement limite cinq ans ; une dure plus longue ne peut tre justifie que dans des cas exceptionnels, tels que des marchs particulirement complexes, ncessitant un know-how approfondi.

Enfin, le traitement par voie lectronique des procdures d'adjudication est rglement par la loi : l'art. 34 al. 2 P-LMP/P-AIMP (similaire l'ancien art. 19 al. 2 OMP) prvoit la possibilit de soumettre les offres par voie lectronique si cela est prvu dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. En outre, le traitement lectronique de la passation des marchs acclre la procdure dans la mesure o une rduction du dlai de 5 jours est possible lorsque (i) les appels d'offre sont publis par voie lectronique, (ii) les documents d'appel d'offres sont publis par voie lectronique et (iii) la soumission lectronique des offres est admise soit un total de 15 jours - (art. 47 al. 2 ch. 2 P-LMP/P-AIMP).

Ces nouveaux instruments devraient gagner en importance, car ils permettront aux adjudicateurs et aux soumissionnaires de profiter d'une bouffe d'air frais, le droit des marchs publics tant parfois peru comme trop rigide. En mme temps, ils prsentent un certain potentiel d'abus et offrent la possibilit de contourner les rgles de la lgislation sur les marchs publics. La mise en oeuvre concrte de ces instruments conformment au droit des marchs publics devrait donc encore mener les praticiens discuter et dbattre. Le Conseil fdral a dj annonc dans le Message qu'il suivra l'volution de la situation dans ce domaine et qu'il procdera, si ncessaire, des adaptations (le cas chant uniquement au niveau de l'ordonnance) (Message sur la rvision totale de la LMP, FF 2016 87).

Conditions d'adjudication

Les adjudicateurs ont la possibilit de tenir une liste des soumissionnaires disposant des aptitudes requises (art. 28 P-LMP/P-AIMP). Dj en vertu de la lgislation existante, les adjudicateurs peuvent tablir un systme de contrle des soumissionnaires. Toutefois, les informations publier dans la liste figurent dsormais dfinitivement l'alina 2 de la disposition prcite. Indpendamment de l'inscription dans une liste, tous les soumissionnaires doivent avoir la possibilit de dmontrer leur aptitude dans des cas particuliers en rapport avec une procdure de passation de march donne. En ce sens, les soumissionnaires qui ne figurent pas sur une liste doivent galement tre admis participer une passation de march spcifique s'ils apportent la preuve de leur aptitude.

Comme c'est dj le cas en droit applicable, les communauts de soumissionnaires et les sous-traitants sont admis participer, dans la mesure o l'adjudicateur ne l'exclut pas ou ne le limite pas dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres (art. 31 al. 1 P-LMP/P-AIMP). Comme l'indique le Conseil fdral dans le Message, le principe est que l'accs au march ne doit pas tre restreint sans ncessit et que la participation des communauts de soumissionnaires ne doit tre limite ou mme exclue que pour de justes motifs (Message concernant la rvision totale de la LMP, FF 2016 102). L'art. 31 al. 3 PLMP/P-AIMP introduit galement une rglementation qui est dj prvue par diffrentes lgislations cantonales et qui limite la participation des sous-traitants : en exigeant que la prestation caractristique soit en principe fournie par le soumissionnaire, les offres des soumissionnaires qui n'assument eux-mmes aucune tche ou que des tches secondaires doivent tre vites. Ceci ne s'applique pas dans les cas o un modle d'organisation spcifique fait l'objet de l'appel d'offres, comme dans le cas des services fournis par des entrepreneurs gnraux (Message concernant la rvision totale de la LMP, FF 2016 103) ou dans

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VergabeNews Nr. 19 Novembre 2018

le cas du leasing du personnel. La rglementation suisse diffre cet gard du droit communautaire des marchs publics, en vertu duquel l'intervention des sous-traitants ne peut tre limite (voir arrts C-406/14 du 14 juillet 2016 et C-298/15 du 5 avril 2017 de la Cour de justice de l'Union europenne).

Voies de droit

La rvision toffera modrment les voies de droit. Contrairement aux travaux de construction, il est dsormais possible, en matire de prestations de services et de livraisons, au niveau fdral, de faire recours partir de la valeur seuil de la procdure sur invitation (art. 52 al. 1 let. a P-LMP), et ainsi dj partir de CHF 150'000 pour les marchs publics passs par l'administration fdrale. Pour les marchs publics dans le domaine de la construction, la valeur seuil est de CHF 2 millions. Dans les cantons, les voies de droit sont ouvertes pour tous les contrats partir de la valeur seuil applicable la procdure sur invitation (art. 52 al. 1 PAIMP).

En dehors du champ d'application des accords internationaux, la protection juridique secondaire est prvue au niveau fdral (art. 52 al. 2 P-LMP). Par consquent, lors d'un recours, seule la constatation du caractre illicite de la dcision attaque peut tre demande, mais pas son annulation ou l'attribution du march au plaignant. La possibilit d'une procdure simple et rapide, qui tait encore prvue dans l'avant-projet, a t carte. Bien que cette rglementation, qui a fait l'objet de critiques de part et d'autre, limite la garantie constitutionnelle de l'accs au juge, elle se comprend au vu de l'intrt considrable port des procdures de passation de marchs efficaces et la rduction des cots. La rglementation a t bien accueillie par les Chambres. Le Conseil national ne s'est pas cart de la rglementation du Conseil fdral.

Dans le domaine de la protection juridique secondaire, des dommages-intrts peuvent dsormais tre rclams

par adhsion, c'est--dire dans le cadre de la mme procdure de recours, en plus de la constatation du caractre illicite de l'acte attaqu (art. 58 al. 3 P-LMP/PAIMP). Auparavant, les demandes en dommages-intrts devaient faire l'objet d'une procdure distincte conformment au droit de la responsabilit. La nouvelle rglementation combine ces deux tapes et vite ainsi des doublons inutiles. La loi rvise prcise que les dommages-intrts sont limits aux dpenses ncessaires dans le cadre de l'offre (art. 58 al. 4 P-LMP/P-AIMP). Seuls les frais encourus par le soumissionnaire en relation avec la prparation et la remise de l'offre seront rembourss. En revanche, les frais encourus dans le cadre de la procdure de recours ne peuvent tre pris en compte que dans le cadre du prjudice subi par les parties.

Le projet de rvision rpond ensuite la question controverse de savoir comment les soumissionnaires doivent traiter les lacunes ou les incohrences dans les documents d'appel d'offres. L'objectif est de codifier la pratique du Tribunal fdral selon laquelle les prescriptions du dossier d'appel d'offres dont l'importance est identifiable doivent tre contests en mme temps que l'offre (art. 53 al. 2 P-LMP/P-AIMP). En cas d'omission, le grief correspondant est perdu. Jusqu' prsent, cette obligation de remise en cause a t traite diffremment d'un canton l'autre, et mme les tribunaux fdraux n'ont pu s'entendre sur une interprtation uniforme. En vertu de la nouvelle rglementation, les soumissionnaires sont tenus d'examiner attentivement les documents d'appel d'offres immdiatement aprs leur publication, de s'adresser immdiatement l'adjudicateur en cas d'incohrence et, si ncessaire, de faire recours. Jusqu' prsent, les tribunaux administratifs cantonaux ont, dans certains cas, estim qu'il suffisait que les lacunes de la documentation d'appel d'offres fassent l'objet d'une rclamation en-dehors d'une procdure de recours, par exemple dans le cadre de demandes adresses l'adjudicataire.

De plus, la rvision s'accompagne d'une uniformisation des dlais de recours : un nouveau dlai de recours de 20 jours s'applique tant au niveau fdral qu'au niveau cantonal (art. 56 al. 1 P-LMP/P-AIMP). Par rapport la disposition prcdente de l'AIMP, qui ne prvoyait qu'un dlai de 10 jours, le nouveau dlai parat gnreux. Toutefois, non seulement n'y a-t-il pas de fries judiciaires et donc pas de suspension des dlais (art. 56 al. 2 P-LMP/P-AIMP), mais cela vaut en outre pour tous les recours, quel qu'en soit l'objet. Cela en raison du besoin de clrit. Jusqu' prsent, tel n'tait le cas qu'en ce qui concerne les mesures conservatoires ou l'effet suspensif. Enfin, les voies de droit au niveau cantonal seront harmonises: dans tous les cantons, il y aura dsormais la possibilit d'un recours direct auprs du tribunal administratif cantonal en tant qu'instance unique (art. 52 al. 1 P-AIMP), dont la dcision pourra tre porte devant le Tribunal fdral. Les instances cantonales intermdiaires seront supprimes.

Vous trouverez sous le lien www.beschaffungswesen.ch une introduction et de plus amples informations concernant le droit des marchs publics en Suisse, en particulier des liens utiles vers les diffrentes sources juridiques ainsi que des contributions des publications. Walder Wyss AG, Zurich, 2018

5

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Tlphone + 41 58 658 58 58 Fax + 41 58 658 59 59 reception@walderwyss.com

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