D’aucun sait que les conséquences d’une faute intentionnelle sont inassurables. Cela résulte du fait qu’un des éléments essentiels du contrat d’assurance est son caractère aléatoire. La loi de 1992 sur le contrat d’assurance terrestre a consacré ce principe en son article 8, alinéa 1 : Nonobstant toute convention contraire, l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre.

La Cour de cassation belge estime cependant que le civilement responsable n’est pas visé par l’article 8 et que dès lors, il peut bénéficier de la couverture malgré la faute intentionnelle de la personne dont il doit répondre : La faute intentionnelle visée à l'article 8, al. 1er LCAT ne peut être invoquée contre celui qui est civilement responsable de la personne qui la commet et est assuré à cet effet. (Cass. (3e ch.) RG C.10.0734.N, C.11.0177.N, C.12.0070.N, 4 juin 2012)

D’aucun sait également que les amendes pénales sont également inassurables. Cela résulte du fait qu’un contrat d’assurance, comme tout contrat, pour être valable doit avoir une cause et un objet licites et donc non contraires à l’ordre public. La loi de 1992 sur le contrat d’assurance terrestre a consacré ce principe en son article 91 : Aucune amende ni transaction pénale ne peuvent faire l'objet d'un contrat d'assurance, à l'exception de celles qui sont à charge de la personne civilement responsable.

Comme pour la faute intentionnelle, les civilement responsables bénéficient de la couverture d’assurance même en cas d’amende pénale.

Par contre est incertain le sort incertain de l’assurabilité des sanctions administratives. La loi de 1992 sur le contrat d’assurance terrestre est muette concernant l’assurabilité des sanctions administratives. Il est pourtant généralement admis que les sanctions administratives sont inassurables.

La justification donnée à cette inassurabilité est classiquement la même que pour l’amende pénale : pareille assurance aurait un objet et une cause illicite et serait contraire à l’ordre public. Un contrat d’assurance couvrant les sanctions administratives sera donc frappé de nullité.

Un arrêt du 14 juin 2012 de la Cour de cassation française est cependant venu ébranler cette conception traditionnelle de l’inassurabilité des sanctions administratives pour cause de contrariété à l’ordre public.

En effet, dans cet arrêt, la Cour confirme la décision du juge du fond qui avait jugé qu’une amende prononcée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) à l’encontre d’un dirigeant de société est inassurable, mais au motif que le dirigeant avait commis une faute intentionnelle (et non, comme c’était le cas auparavant, au motif qu’assurer le risque de sanction administrative est contraire à l’ordre public). En voivi un extrait : Mais attendu que l’arrêt retient qu’il s’agit de déterminer si la condamnation administrative dont M. X… a fait l’objet entre dans le champ de la garantie de l’assureur, qui lui oppose l’article L. 113-1 du code des assurances, disposition d’ordre public, selon lequel l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ; (…) Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, faisant apparaître que M. X… avait eu la volonté et la conscience de mettre à la charge de son propre assureur les conséquences qui résulteraient de ses fautes, la cour d’appel, répondant aux conclusions par une décision motivée, a pu décider que M. X… avait commis, au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, une faute intentionnelle, incompatible avec l’aléa, excluant la garantie de son assureur;(…).

La raison de l’absence de couverture n’est donc plus ici, comme c’est le cas traditionnellement, la contrariété à l’ordre public, mais le caractère intentionnel de la faute (dol). Cela change la donne : car avec pareille jurisprudence, les sanctions administratives ne sont plus inassurables per se, mais elles ne le seraient que si l’acte qui y a donné lieu a été posé de manière intentionnelle. On pourrait alors envisager une police qui stipulerait couvrir uniquement les sanctions administratives qui ne découleraient pas d’une faute intentionnelle. Il est en effet théoriquement possible d’avoir une sanction administrative sans faute intentionnelle.

Il faut cependant être extrêmement prudent, car rien ne permet d’être certain que la Cour de cassation française ait voulu définitivement abandonner la référence à la contrariété à l’ordre public. Il ne s’agit pas d’un arrêt de principe. De plus, la Cour de cassation belge n’a pas (encore) eu à se prononcer sur la question et rien nous dit qu’elle suivra l’arrêt de son homologue français.