Il résulte de l'article L. 1222-6 du Code du travail que la procédure qu'il prévoit est applicable lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 1233-3 dudit Code.

Dès lors qu'il n'était pas allégué que l'avenant litigieux avait été conclu pour l'une des causes de licenciement pour motif économique prévues par l'article L. 1233-3, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait consenti à l'avenant prévoyant une baisse de rémunération proposé par l'employeur et qu'elle n'invoquait pas de vice du consentement, a légalement décidé que l’employeur n’avait pas à respecter la procédure.

Cass. soc. 13 septembre 2017, n° 15-28.569 FP-PB