La République du Congo, souvent connue sous l’appellation Congo-Brazzaville, est un pays d'Afrique centrale situé de part et d'autre de l'équateur et couvrant une superficie de 342.000 km2, pour une population d’environ quatre (4) millions d’habitants. Les pays limitrophes sont la République Centrafricaine et la République du Cameroun au nord, la République Démocratique du Congo au sud et à l’est, la République d’Angola (enclave du Cabinda) au sud, et la République du Gabon à l’ouest. La République du Congo possède une façade maritime de 170 km sur la côte atlantique.
La République du Congo est le quatrième pays producteur de pétrole en Afrique subsaharienne derrière le Nigéria, l'Angola et la Guinée équatoriale. Le pétrole représente près des deux tiers du PIB national, près de 75 % des recettes publiques et environ 90 % des recettes d’exportations. La production nationale est, en général, estimée à plus ou moins 300.000 barils par jour.
Le secteur pétrolier congolais est caractérisé par la présence de quelques sociétés privées, en particulier Total qui assure près de 60 % de la production nationale, ENI, Maurel & Prom, Chevron ou encore Murphy. Les ressources pétrolières du Congo sont gérées par la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) qui assure la recherche et l’exploitation de quelques gisements directement, à travers ses filiales, ou en partenariat avec des entreprises. Cette compagnie publique commercialise la part congolaise de la production pétrolière résultant des contrats de partage conclus avec les sociétés pétrolières.
I. Cadre juridique
Le secteur des Hydrocarbures au Congo-Brazzaville est régi par la loi n° 24-94 du 23 août 1994 portant Code des hydrocarbures ; la loi n° 1-98 du 23 avril 1998 portant création de la société nationale des pétroles du Congo (SNPC) ; la loi n° 4-98 du 28 aout 1998 fixant les obligations des sociétés pétrolières en matière de démantèlement des installations de production des hydrocarbures et de réhabilitation des sites ; la loi n° 6-2001 du 19 octobre 2001 portant raffinage, importation, exportation, transit, réexportation, stockage, transport massif, distribution et commercialisation des hydrocarbures et des produits dérivés des hydrocarbures, modifiée par ordonnance du 1er mars 2002 ; le décret n° 2001-522 du 19 octobre 2001 portant modalités d’application de la TVA au secteur pétrolier ; le décret n° 2000-186 du 10 aout 2000 fixant les taux et les règles de perception, recouvrement et gestion de la redevance superficiaire ; le décret n° 2008-15 du 11 février 2008 fixant la procédure d'attribution des titres miniers d'hydrocarbures liquides ou gazeux ; et par une série d’autres décrets et arrêtés.
La législation pétrolière s’applique à la prospection, la recherche, l’exploitation, le stockage et le transport jusqu’au point d’enlèvement des hydrocarbures. Elle définit les droits et obligations de l’exploitant, ainsi que les règles de police, de sécurité et de protection de l’environnement.
Outre les textes susvisés, d’autres textes régissent les activités pétrolières. Il s’agit de la loi n° 003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement ; la loi n° 6-2003 du 18 janvier 2003 portant Charte des Investissements ; ainsi que le règlement de la CEMAC n° 17/99/CEMAC-20-CM-03 du 17 décembre 1999 portant Charte des investissements.
II. Propriété des hydrocarbures et rôle de l’Etat
Les hydrocarbures contenus dans le sol et le sous-sol de la République du Congo, y compris dans les zones couvertes par les eaux territoriales et dans la zone économique maritime nationale, font partie du patrimoine national. L’Etat en assure la gestion par l’intermédiaire du Ministère chargé des hydrocarbures.
En sa qualité de propriétaire, l’Etat confie l’exploitation des hydrocarbures à une ou plusieurs personnes morales. A cet effet, la prospection, la recherche, l’exploitation et le transport des hydrocarbures ne peuvent être entrepris qu’après obtention d’un titre minier.
III. Régime minier
Les activités pétrolières sont uniquement réservées aux personnes morales. Le Code des hydrocarbures prévoit que toute société désirant entreprendre des activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport d’hydrocarbures doit justifier auprès du Ministère chargé des hydrocarbures des capacités techniques et financières nécessaires.
La législation pétrolière organise l’activité pétrolière en trois phases principales correspondant à trois titres miniers : l’autorisation de prospection, le permis de recherche et le permis d’exploitation.
- La prospection : l’autorisation de prospection
La prospection consiste dans les travaux préliminaires de reconnaissance générale et de détection d’indice d’hydrocarbures, notamment par l’utilisation de méthodes géophysiques. Elle ne peut être entreprise qu’après obtention d’une autorisation de prospection accordée par arrêté du Ministre chargé des hydrocarbures.
L’autorisation de prospection confère à son titulaire un droit non-exclusif de réaliser des travaux de prospection dans un périmètre défini. Elle est accordée pour une durée d’un an et peut être prorogée une ou plusieurs fois, pour la même durée. Elle n’est ni cessible ni transmissible.
- La recherche : le permis de recherche
La recherche ne peut être entreprise qu’en vertu d’un permis de recherche accordé par décret pris en Conseil des ministres sur rapport du Ministre chargé des hydrocarbures. Le permis de recherche est exclusivement délivré aux entreprises spécialisées dans le domaine des hydrocarbures. Il est accordé, le cas échéant, après une procédure d’appel d’offres auprès des sociétés pétrolières. L’organisation d’un appel d’offres est, en particulier, écartée en cas d’accords-cadres entre Etats ou pour des raisons de souveraineté.
Le permis de recherche confère à son titulaire et à ses associés le droit de disposer librement des hydrocarbures liquides ou gazeux extraits du sol à l’occasion de leurs recherches et des essais de production qu’elles peuvent comporter. Il est accordé pour une durée initiale de 4 ans, et est renouvelable à deux reprises, chaque fois pour 3 ans. En outre, ce titre minier constitue un droit mobilier indivisible, non amodiable et non susceptible d’hypothèque. Il est cessible et transmissible sous réserve d’approbation préalable.
- L’exploitation : le permis d’exploitation
L’exploitation et les travaux de développement y relatifs, c’est-à-dire les travaux préparatoires à l’extraction des hydrocarbures, ne peuvent être entrepris qu’en vertu d’un permis d’exploitation accordé par décret pris en Conseil des ministres sur rapport du Ministre chargé des hydrocarbures, après enquête par l’administration des hydrocarbures.
Le permis d’exploitation est accordé pour une durée initiale de 20 ans maximum et peut être prorogé de 5 ans maximum. A l’expiration de cette prorogation, un nouveau titre doit être demandé. Il constitue un droit immobilier, distinct de la propriété du sol, indivisible, non amodiable et non susceptible d’hypothèque. Il est cessible et transmissible sous réserve d’approbation préalable.
Le permis d’exploitation est exclusivement délivré aux entreprises spécialisées dans le domaine des hydrocarbures. Il est accordé au titulaire d’un permis de recherche qui a apporté la preuve, par des travaux de recherche régulièrement poursuivis, de l’existence d’un gisement d’hydrocarbure à l’intérieur du périmètre de ce permis de recherche pouvant faire l’objet d’une exploitation techniquement réalisable et économiquement rentable.
Au titre du transport des produits obtenus de l’exploitation, le permis d’exploitation donne à son titulaire et à ses associés le droit, pendant sa durée de validité, dans les conditions définies par le Code des hydrocarbures et le décret attributif dudit permis, de construire des canalisations à l’intérieur du territoire national, lui permettant de transporter les hydrocarbures liquides ou gazeux vers les points de stockage, de traitement, d’enlèvement ou de grosse consommation.
- Le contrat de partage de production
Pour la réalisation de ses activités, à l’exception de celles couvertes par une autorisation de prospection, la société doit conclure, préalablement au démarrage de celles-ci, un contrat de partage de production avec l’Etat énonçant le cadre juridique applicable et les obligations des parties contractantes.
Le contrat de partage de production prévoit le partage de la production d’hydrocarbures des gisements couverts par le titre minier entre l’Etat et la société. Ce partage s’effectue selon certaines modalités, notamment : l’affectation d’une part de la production d’hydrocarbures au remboursement des coûts pétroliers encourus par la société (« cost oil »), puis l’affectation à la rémunération de l’Etat et de la société (« profit oil ») de la production annuelle totale d’hydrocarbures, après déduction d’une redevance minière proportionnelle et du « cost oil » susmentionné. Le contrat de partage de production fixe les modalités de partage du « profit oil » entre l’Etat et la société.
IV. Obligations environnementales
La loi n° 003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement prévoit des dispositions applicables à la protection des établissements humains, de la faune et de la flore, de l’atmosphère, de l’eau et des sols. Elle définit les règles applicables aux installations classées et précise les taxes et redevances y relatives. De plus, elle soumet tout projet de développement économique à la réalisation d’une étude d'impact sur l'environnement.
Par ailleurs, le Code des hydrocarbures dispose que tout exploitant d’un gisement d’hydrocarbures est tenu d’appliquer les méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum le rendement final de ce gisement compatible avec les règles de sécurité nécessaires à la protection de l’environnement.
Enfin, tout projet d'exploration ou d'exploitation des ressources naturelles dans les terres occupées ou utilisées traditionnellement par des populations autochtones, fait au préalable l'objet d'une étude d'impact socio-économique et environnemental. Ces populations ne peuvent être déplacées des terres qu’elles possèdent ou utilisent traditionnellement que pour cause d’utilité publique.
V. Régime fiscal et douanier
La législation pétrolière dispose que les activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport d’hydrocarbures sont soumises à l’impôt sur les sociétés et à une redevance minière proportionnelle.
L’impôt sur les sociétés est calculé sur le résultat de l’exercice au taux de 35 % pour l’ensemble des permis d’exploitation découlant d’un même permis de recherche et pour une durée n’excédant pas 5 ans. A l’expiration de cette durée et après concertation entre l’Etat et la société, ce taux peut être porté à un niveau supérieur, conformément à l’article 42 du Code des hydrocarbures.
Le taux de la redevance minière proportionnelle est fixé à 15 % pour les hydrocarbures liquides. Toutefois, en cas de découverte de gaz naturel, la redevance minière proportionnelle est fixée après concertation entre l’Etat et la société.
Par ailleurs, outre divers droits et taxes, la législation congolaise prévoit en particulier une redevance superficiaire payable par le titulaire d’un permis de recherche ou d’exploitation en rémunération des surfaces mises à sa disposition par l’Etat. Cette redevance superficiaire est déductible de l’assiette imposable.
En outre, l’obtention d’un permis de recherche ou d’un permis d’exploitation donne lieu au paiement à l’Etat d’un bonus (droit d’entrée) dont le montant est précisé dans le décret attributif du permis. Le bonus n’est pas amortissable aux fins du calcul de l’impôt sur les sociétés ou du calcul du « cost oil ».
Au titre du régime douanier, les importations de biens et équipements destinés spécifiquement aux opérations de recherche, de développement, d’exploitation et de transport des hydrocarbures et l’exportation desdits hydrocarbures bénéficient d’un régime douanier particulier qui fait l’objet d’un décret pris en Conseil des ministres et repris dans le contrat conclu entre l’Etat et la société.
De plus, les sociétés pétrolières éligibles peuvent également bénéficier d’avantages fiscaux et douaniers consentis dans le cadre de la Charte des investissements, telle que l’exemption ou la réduction de 50 % de l’impôt sur les sociétés.
Enfin, les conventions et accords conclus avec l’Etat antérieurement à la date de promulgation de la loi portant Code des hydrocarbures précitée, y compris les contrats de partage de production, sont demeurés en vigueur, à l’exception des modifications résultant d’accords entre l’Etat et les sociétés signataires.
VI. Régime de changes
Les opérateurs économiques étrangers sont soumis à la réglementation des changes et bénéficient de la libre convertibilité entre la monnaie nationale et les devises étrangères. La République du Congo est membre de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). Dans la CEMAC, les cours d’achat et de vente des devises autres que l’euro sont établis sur la base du taux de change fixe du franc CFA par rapport à l’euro et des cours de ces devises par rapport à l’euro sur les marchés des changes.