Le premier de nos trois LawFlashes consacrés à la récente réforme du droit des obligations est relatif aux modifications apportées en matière d’inexécution contractuelle.
Entrée en vigueur pour les contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2016, l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a modifié les dispositions relatives à l’inexécution du contrat et liste, aux articles 1217 à 1231-7 nouveaux du Code civil, les options dont dispose le cocontractant victime d’une inexécution contractuelle, à savoir:
- l’exception d’inexécution (1)
- l’exécution forcée en nature (2)
- la réduction du prix (3)
- la résolution (4)
L’Ordonnance précitée introduit également des nouveautés relatives à la réparation du préjudice résultant d’une inexécution contractuelle (5).
1. L’exception d’inexécution (art. 1219 et 1220 nouveaux du Code civil)
Une partie est autorisée à ne pas exécuter son obligation:
- si l’autre cocontractant n’a pas exécuté la sienne, à condition que l’inexécution soit suffisamment grave.
- si, avant le commencement de l’exécution, il apparaît manifeste que l’autre cocontractant ne pourra pas exécuter son obligation et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit alors être notifiée à l’autre partie dans les plus brefs délais.
A noter que l’exception est aux risques de la partie s’en prévalant, qui pourra voir sa responsabilité engagée en cas d’abus.
2. L’exécution forcée en nature (art. 1221 et 1222 nouveaux du Code civil)
Hormis le cas dans lequel l’obligation revêt un caractère personnel (intuitu personae), il est possible, pour un créancier, de demander, après mise en demeure, l’exécution forcée en nature de l’obligation, pourvu que cette exécution soit matériellement et juridiquement possible et qu’elle n’entraîne pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier (article 1221 nouveau).
L’article 1222 nouveau du Code civil offre aussi une alternative à l’exécution forcée en permettant au créancier, après mise en demeure du débiteur - c'est-à-dire sans avoir recours au juge - de faire exécuter lui-même l’obligation dans un délai et à un coût raisonnable. A l’inverse, il doit demander l’autorisation du juge pour détruire ce qui a été fait en violation de l’obligation.
Le créancier pourra également solliciter du juge la condamnation du débiteur (i) à avancer les sommes nécessaires à l’exécution ou à la destruction ou (ii) à rembourser les sommes engagées à cette fin.
3. La réduction du prix (art. 1223 nouveau du Code civil)
Il est désormais possible, pour un créancier, après mise en demeure du débiteur, d’accepter une exécution imparfaite du contrat et de solliciter une réduction proportionnelle du prix.
4. La résolution (art. 1224 à 1230 nouveaux du Code civil)
La résolution peut avoir deux causes :
- L’existence d’une clause résolutoire dont l’effet est automatique dès lors que les conditions prévues contractuellement sont remplies. Cette clause doit énoncer précisément les engagements dont l’inexécution entraîne la résolution du contrat. S’il n’a pas été convenu expressément que la résolution résulterait du seul fait de l’inexécution, une mise en demeure visant la clause résolutoire, restée infructueuse, est un préalable nécessaire à sa mise en œuvre. La résolution prend effet à la date prévue par la clause (articles 1224 et 1225 nouveaux).
- Outre qu’elle peut toujours être demandée en justice (article 1227 nouveau), la résolution peut désormais être initiée par une partie sans recours préalable à un juge lorsqu’existe une « inexécution suffisamment grave ». Dans cette hypothèse, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par une simple notification (articles 1224 et 1226 nouveaux). Sauf urgence, le créancier doit préalablement mettre en demeure le débiteur d’exécuter l’obligation dans un délai raisonnable et préciser la faculté de résolution dont il dispose. Si l’inexécution persiste, le créancier notifie la résolution au débiteur ainsi que les raisons qui la motivent. La résolution prend effet à la réception de cette notification, le débiteur pouvant, à tout moment, contester la résolution devant le juge (la charge de la preuve de la gravité de l’inexécution pesant alors sur la partie à l’initiative de la résolution).
Le juge pourra, en fonction de la situation, constater ou prononcer la résolution, laisser un délai pour l’exécution du contrat ou alors prononcer des dommages et intérêts au bénéfice de la victime de la résolution si l’inexécution n’est pas suffisamment grave (article 1228 nouveau). La résolution prendra alors effet à partir de la date fixée par le juge ou, à défaut, de l’assignation.
La résolution mettant fin au contrat, les modalités de restitution sont prévues à l’article 1229 nouveau du Code civil:
- “Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre”.
- “Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation”.
Naturellement, certaines clauses (règlement des différends, clause de non-concurrence, clause de confidentialité) ne sont pas affectées par la résolution du contrat (article 1230 nouveau).
5. La réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat (art. 1231 à 1231-7 nouveaux du Code civil)
Des dommages et intérêts peuvent compléter les mesures présentées plus haut. Les principes de réparation d’un préjudice né d’une inexécution contractuelle sont repris des anciennes dispositions du Code civil et adaptés en fonction des solutions dégagées par la jurisprudence.
Ainsi, il est nécessaire que la mise en demeure laisse un délai raisonnable au débiteur pour s’exécuter avant de demander des dommages et intérêts, sauf si l’inexécution est définitive (article 1231 nouveau).
De façon peu surprenante, comme c’était déjà le cas avant l’Ordonnance, les dommages et intérêts sont désignés comme la perte du créancier et le gain dont il a été privé (article 1231-2 nouveau), les dommages réparables étant ceux qui étaient prévus ou prévisibles au moment de la conclusion du contrat, sauf en cas de faute lourde ou dolosive, mais toujours dans la limite de ce qui relève de la suite immédiate et directe de l’inexécution (articles 1231-3 et 1231-4 nouveaux).
Les articles 1152 et 1231 anciens sont rassemblés dans l’article 1231-5 nouveau, qui confère au juge un large pouvoir d’appréciation de toute clause pénale attachée à l’inexécution du contrat. Ainsi, celui-ci peut la revoir à la hausse ou à la baisse ou prendre en considération l’exécution partielle du contrat. Notons également que, sauf inexécution définitive, une mise en demeure du débiteur, préalable à l’exécution de la clause pénale, est nécessaire.
Enfin, le caractère exonératoire de la force majeure est confirmé, celle-ci étant définie comme « un évènement échappant au contrôle du débiteur qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat » (article 1218 nouveau). Il est précisé que:
- si l’empêchement est temporaire, l’exécution est alors suspendue,
- si l’empêchement est définitif, le contrat est alors résolu et les parties sont libérées de son exécution.