LECLERC est lourdement condamné pour déséquilibre significatif - CA Paris, 18 décembre 2013, n° 12/00150

La Cour d’Appel de Paris a statué sur la question de l’opposition entre les CGV et les CGA, à l’occasion de l’examen des contrats annuels liant la société LECLERC (GALEC) avec 58 de ses fournisseurs.

La clause en question était ainsi rédigée : « le Fournisseur accepte les termes des conditions d’achats annexées au présent contrat. Ses conditions seront applicables à toute livraison de produits, et toutes prestations et services du Fournisseur dès l’entrée en vigueur du présent contrat-cadre ». Il était également précisé : « les conditions d’achats se substituent aux conditions générales de vente du Fournisseur, lorsque les dispositions de ces conditions d’achats, contradictoires avec les termes des CGV du Fournisseur, sont dument acceptées par le Fournisseur ».

Les Juges ont lourdement condamné la société LECLERC pour déséquilibre significatif (500.000€ d’amende) après avoir constaté que cette clause réunissait trois éléments :

Tout d’abord, cette clause a pour conséquence d’inverser le schéma de la négociation telle que voulue par le législateur aux termes de l’article L. 441-6 du Code de Commerce, qui stipule que les CGV « constituent le socle de la négociation commerciale »

Ensuite, la Cour pointe également le caractère intangible des CGA du Distributeur puisqu’il s’agissait d’un modèle-type signé avec chacun des 58 fournisseurs, sans considération de l’activité de ceux-ci, de leurs produits ou services ou encore de leur taille.

Enfin, les Juges s’appuient enfin sur la systématisation des CGA de LECLERC. Le distributeur se défendait en prétendant que les CGV de plusieurs fournisseurs prévoient qu’elles prévalent sur les CGA du Distributeur.

La Cour consacre donc le principe d’une véritable négociation bilatérale des conditions de ventes, dont les CGV constituent le socle de départ. Ce qui est sanctionné dans cet arrêt, ce n’est pas la simple exclusion des CGV (qui peuvent être exclues in fine), mais surtout l’absence de toute négociation entre les parties.