La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a érigé comme principe la possibilité pour les fournisseurs de différencier librement leurs conditions tarifaires sans risque de discrimination. Ce principe a été fi xé à l’article L. 441-6 du Code de commerce.
Un garde-fou a cependant été apporté à ce principe, par la sanction de nouveaux abus dans la relation commerciale, tel le fait de soumettre un partenaire « à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce), pratique pouvant aboutir à la nullité des clauses ou contrats illicites et au prononcé d’une amende civile de deux millions d’euros, voire égale au triple des sommes indûment versées.
La notion de « déséquilibre signifi catif » n’a cependant pas été défi nie par le législateur, ce qui est source d’incertitudes quant au domaine d’application concret de ce texte.
Les actions initiées par le ministre de l’Économie contre neuf enseignes de la grande distribution sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce n’ont à ce jour abouti qu’à un seul jugement, rendu par le tribunal de commerce de Lille le 6 janvier 2010. Sans pour autant défi nir la notion de « déséquilibre significatif », le tribunal a indiqué quels sont les critères pouvant justifi er une condamnation : ceux-ci sont l’absence de réciprocité, de concertation et de négociation.
Ce jugement a été suivi, le 13 juillet 2010, de la transmission par le tribunal de commerce de Bobigny à la Cour de cassation de la question de savoir si la notion de « déséquilibre significatif » satisfait au principe de légalité des peines et des délits. La Cour de cassation a décidé de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel (QPC 15 oct. 2010, Établissements Darty et Fils c/ministre de l’Économie).
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 13 janvier 2011 (n° 2010-85), considérant que le contenu de la notion de « déséquilibre signifi catif » est suffi samment clair et précis pour éviter toute décision arbitraire, valide la disposition du Code de commerce en l’état. Le Conseil indique en effet que « pour déterminer l’objet de l’interdiction des pratiques commerciales abusives dans les contrats conclus entre un fournisseur et un distributeur, le législateur s’est référé à la notion juridique de déséquilibre significatif (..) qui fi gure à l’article L. 132-1 du Code de la consommation reprenant les termes de l’article 3 de la directive 93/13/ CEE du Conseil du 5 avril 1993, (…) notion dont le contenu est déjà précisé par la jurisprudence ».
Les précisions apportées quant à une interprétation basée sur le droit consumériste paraissent apporter peu de clarté à la notion de « déséquilibre significatif », le droit de la consommation n’ayant que peu explicité celle-ci.
Par conséquent, le contenu de la notion de « déséquilibre significatif » n’est à ce jour toujours pas clairement défi ni. Ce manque de clarté place les entreprises dans une insécurité juridique certaine, les tribunaux devant faire l’appréciation subjective de clauses pour les valider à l’aune de l’incrimination de l’article L. 442-6 du Code de commerce.
Après l’alinéa 5° relatif à la durée « suffisante » du préavis de rupture de la relation commerciale, la jurisprudence devra défi nir la notion de « déséquilibre significatif » de la relation commerciale posée par l’alinéa 2° de l’article L. 442-6 I du Code de commerce.
