En plus d’être porteur de vérité (d’où l’expression In vino veritas), le vin est également porteur d’enseignements utiles sur l’enregistrement de marques de commerce. Je vous laisse sur ce texte de Robert Greenberg, stagiaire de notre groupe de propriété intellectuelle, qui nous parle d’une décision récente de la Commission des oppositions des marques de commerce à ce sujet.

La Commission des oppositions des marques de commerce vient de rendre une décision qui souligne l’importance d’indiquer la description visuelle la plus précise d’une marque apposée sur des parties spécifiques de marchandises lors du dépôt de la demande.

Dans cette affaire, la requérante avait déposé une demande basée sur l’emploi projeté d’une marque en lien avec des vins et des vins sans alcool contre laquelle l’opposante a invoqué la non‑conformité :

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La Commission a accueilli l’opposition sur la base de l’article 30(h) de La loi sur les marques de commerce, qui exige que soit produit un dessin de la marque de commerce ainsi que le nombre possiblement prescrit de représentations exactes de cette marque.

Dans l’affaire examinée, le dessin de la marque déposé auprès du Bureau des marques et destiné à la production d’étiquettes de bouteilles de vin était présenté comme un tout. De plus, il ne renfermait aucune description de la marque qui indiquait comment seraient apposés les éléments de celle-ci et ne contenait aucun objet à trois dimensions en pointillé indiquant son positionnement sur une bouteille de vin, tel que prescrit par l’énoncé de pratique Marques à trois dimensions. S’appuyant sur des photos d’étalages de bouteilles de vin, l’opposante a soulevé que les éléments de la marque incluaient la collerette et l’étiquette principale et étaient donc constitués de deux étiquettes distinctes destinées à être apposées à des endroits différents de la bouteille, ce qui ne respectait pas le dessin de la marque présenté comme un tout.

Étant donné que le fardeau ultime de démontrer que la marque peut être enregistrée pèse sur la requérante, qui, en l’espèce, n’a fourni aucune preuve ou fait de représentations à cet effet, le motif de l’opposante a été accueilli. Cette dernière a soulevé un questionnement suffisamment sérieux sur le fait qu’il s’agissait d’une juxtaposition de deux éléments, sans égard au positionnement de ceux-ci sur l’étiquette, plutôt que d’une seule étiquette présentée comme un tout.

Ceci illustre fort bien l’importance de fournir la description visuelle la plus précise d’une marque apposée sur des parties spécifiques de marchandises.

Robert Greenberg, stagiaire